Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought review of a prosecutor's decision not to proceed with a case, but the appellate authority had previously ordered the appellant to post security for costs by a specific deadline. Because the appellant failed to remit the required security deposit by the stipulated due date and did not seek an extension, the court found the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision stipulating non-admission if security is not provided in time, while ultimately ordering the state to bear the appeal proceeding costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: Because the appellant failed to remit the required security deposit by the stipulated due date and did not seek an extension, the court found the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code provision stipulating non-admission if security is not provided in time, while ultimately ordering the state to bear the appeal proceeding costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates that the appeal be declared inadmissible because the required security was not provided within the given timeframe.
This provision is cited in the reasoning section regarding the costs, stating that costs are borne by the State, which informs the order regarding costs.
This provision is cited in the reasoning section for determining the amount of court fees, informing the order regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 807 PE17.001405-CMREBJ
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 novembre 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 octobre 2017 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001405-EBJ, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Le 19 octobre 2017, L.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Par avis du 25 octobre 2017, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 14 novembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
L.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme L.________,
-
M. [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
M. [...], curateur (pour L.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :