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PE.2017.001290 • TC VD PE.2017.001290 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit

Numéro de cause PE.2017.001290
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed the public prosecutor's decision to dismiss a criminal proceeding concerning assault, property damage, and insult; however, the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit of 550 francs by the deadline, despite the court having duly notified him of the requirement via registered mail which was returned as "unclaimed," establishing deemed notification under relevant procedural law, leading to the court applying the rule that failure to provide security results in non-admittance of the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 85 al. 4 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

Mots-clés

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garantie de loyer impayée dépôt du public dommages à la propriété condition de recevabilité notification de la décision ordre d'évacuation SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

Art. 85 al. 4 CPP

Cited in the reasoning to justify that the notification of the demand for security deposit was deemed valid.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 528 PE17.001290-RMG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 août 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

85 al. 4, 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2017 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001290-RMG, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 12 juin 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait, dommages à la propriété et injure, sur plainte de P.________.

2. Par acte du 23 juin 2017, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

3. Par avis du 29 juin 2017, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 juillet 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Ce pli a été retourné au greffe du Tribunal avec la mention « non réclamé ».

Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP).

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

5. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 18 juin 2015/394).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. P.________,

-

M. Y.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :