Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged the public prosecutor's decision not to proceed with a case, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to timely remit the required security deposit of 550 francs, despite being initially granted a deadline of March 2, 2017, which was later extended to March 31, 2017, following an inquiry about installment payments; the court reasoned that the security must be paid in a lump sum by the deadline, and failure to do so mandates non-admittance of the appeal per the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Untimely Security Deposit Payment: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the specified time limit.
This provision governs the decision on whether the state bears the costs of the appeal procedure.
Cited in the reasoning section regarding the determination of appeal costs.
Cited alongside Art. 422 al. 1 CPP for determining the amount of the appeal costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 229 PE17.001043-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
10 avril 2017
__________________
Composition : M. Meylan, vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2017 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.001043-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Le 2 février 2017, W.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 10 février 2017, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 2 mars 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 13 février 2017, la recourante s’est enquise de la possibilité de payer cette somme en deux mensualités. Le 21 février 2017, il lui a été répondu que les sûretés devaient être versées en une seule fois mais que le délai de paiement était prolongé au 31 mars 2017.
W.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme W.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :