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PE.2017.001012 • TC VD PE.2017.001012 Généré par l'IA

Failure to Motivate Appeal Following Default Hearing Denial

Numéro de cause PE.2017.001012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a police commission order which deemed a prior penalty order final after the appellant failed to appear for an opposition hearing, but the appeal was declared inadmissible because it was not properly motivated as required by law and the appellant failed to supplement the deficient filing despite being explicitly instructed to do so by the reviewing judge. The court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code, an appeal lacking specification of the contested points, supporting reasons, or invoked evidence must be rejected as inadmissible if not properly completed after a granted extension, especially since an order resulting from a default at the opposition hearing is appealable directly to the cantonal review chamber, not subject to further opposition before the district court.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 395 al. 1 let. a CPP, Art. 13 al. 2 LVCPP, Art. 355 al. 2 CPP; Failure to Motivate Appeal Following Default Hearing Denial: The court reasoned that, pursuant to the relevant procedural code, an appeal lacking specification of the contested points, supporting reasons, or invoked evidence must be rejected as inadmissible if not properly completed after a granted extension, especially since an order resulting from a default at the opposition hearing is appealable directly to the cantonal review chamber, not subject to further opposition before the district court.

Mots-clés

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décisions incidentes refus de débats publics recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité opposition tardive défaut de preuve DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 385 al. 1 CPP
1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.
Art. 396 al. 1 CPP
1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let.
Art. 385 al. 2 CPP
The appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the formal requirements specified in Art. 385 al. 1 CPP.
Art. 395 al. 1 let. a CPP
1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Art. 13 al. 2 LVCPP
Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 11 janvier 2016/21).
Art. 355 al. 2 CPP
En effet, en cas de défaut, l’opposition doit être considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP, comme le précisait du reste expressément la voie de droit dont était munie la décision du 4 octobre 2016.
Art. 390 al. 2 CPP
Used to justify declaring the appeal inadmissible without further written exchange.
Art. 422 al. 1 CPP
Cited in the reasoning leading to the order regarding the amount of appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the filing did not meet the formal requirements specified in Art. 385 al. 1 CPP.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify declaring the appeal inadmissible without further written exchange.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the order regarding the amount of appeal costs.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning leading to the order regarding the amount of appeal costs.

art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the appeal costs be borne by the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 149 PE17.001012-CMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

2 mars 2017

__________________

Composition : M. P E R R O T, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 décembre 2016 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 novembre 2016 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans la cause n° 2829941, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 4 octobre 2016, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné S.________, née en 1985, ressortissante française, à une peine d’amende de 280 fr. et a mis les frais de la procédure, par 50 fr., à sa charge.

Cette ordonnance a été frappée d’opposition par la prévenue. Par ordonnance du 23 novembre 2016, la Commission de police de la Commune de Lausanne, statuant par défaut de l’opposante, a prononcé que l’ordonnance pénale du 4 octobre 2016 était assimilée à un jugement entré en force.

Cette nouvelle ordonnance a également été contestée par la prévenue, agissant par acte non motivé du 9 décembre 2016 mentionnant le terme d’« opposition ». Le 21 décembre 2016, la Commission de police de la Commune de Lausanne, maintenant son ordonnance du 23 novembre 2016, a transmis la cause au Ministère public, qui l’a adressée au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.

Le 9 janvier 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a invité la prévenue à faire savoir, dans un délai au 20 janvier suivant, si elle entendait recourir auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal ou si, bien plutôt, elle retirait son recours; sans nouvelle de la prévenue dans ce délai, le dossier serait transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Le Président a précisé que l’ordonnance pénale rendue le 23 novembre 2016 par la Commission de police n’était pas susceptible d’opposition devant le Tribunal d’arrondissement.

La prévenue n’a pas donné suite à cet avis.

B. Le 31 janvier 2017, le Juge unique de la Chambre des recours pénale a invité la prévenue à compléter son acte du 9 décembre 2016.

L’intéressée n’a pas procédé dans le délai reporté d’office par lettre du 16 février 2017.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

1.2 En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 11 janvier 2016/21).

1.3 C’est à tort que la Commission de police a indiqué la voie de l’opposition au pied de sa décision du 23 novembre 2016; de même, c’est à mauvais escient qu’elle a transmis la contestation de la prévenue au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne par le biais du Ministère public. En effet, en cas de défaut de l’opposant à l’audience de la Commission de police, une telle ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais seulement d’un recours devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 30 janvier 2017/71), comme l’a relevé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans sa lettre du 9 janvier 2017 à la prévenue. En effet, en cas de défaut, l’opposition doit être considérée comme retirée au sens de l'art. 355 al. 2 CPP, comme le précisait du reste expressément la voie de droit dont était munie la décision du 4 octobre 2016. Or, précisément, le défaut d'opposition exclut toute compétence du Tribunal de police. Il appartient donc à la Commission de police de distinguer, quant aux voies de droit, le cas de figure de la comparution de l’opposant de celui de son défaut.

1.4 En l'espèce, la recourante n'indique nullement les points de la décision qu'elle conteste, pas plus qu’elle ne soulève de moyen de preuve ou n’articule le moindre adminicule à l’appui de sa libération, totale ou partielle, des fins de la poursuite pénale. En outre, elle n'a pas répondu à la réquisition du juge de céans dans le délai imparti.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP).

2. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP; CREP 16 janvier 2017/35).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de S.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme S.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Commission de police de la Commune de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :