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PE.2017.0008 • TC VD PE.2017.0008 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2017.0008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a governmental employment service's decision refusing a request, but the administrative and public law court declared the recourse inadmissible because the appellant failed to pay the required CHF 600 advance fee within the deadline set by the court, and also failed to request payment arrangements, extensions, waivers, or legal aid, as mandated by relevant procedural law articles.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument assistance judiciaire gratuite avance de frais impayée droit de la fonction publique délai légal de procédure opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to the appellant's failure to pay the advance on costs.

art. 64 LTF

This provision is cited in the context of costs and expenses (or lack thereof) applied in order II.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2017 Composition · M. Eric Brandt, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi

Vu les faits suivants

- vu le recours formé par l' A.________ contre la décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2016 refusant la demande n° 217140 en faveur de B.________,

- vu l'avis du tribunal du 11 janvier 2017, impartissant à la recourante un délai au 10 février 2017 pour procéder à un dépôt de 600 francs et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé le recours sera déclaré irrecevable,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

- que l'école recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

- qu'elle n'a pas non plus requis des modalités de paiement, des délais, une dispense ou l'assistance judiciaire,

- que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable en application des art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 février 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.