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PE.2017.000644 • TC VD PE.2017.000644 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security Costs

Numéro de cause PE.2017.000644
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision to refuse to initiate criminal proceedings for threats and defamation, but the reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to deposit the required security costs (€550) by the specified deadline, as stipulated by the relevant procedural code, which mandates non-admissibility if the security is not furnished in time, though the costs of the appeal procedure were ultimately borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Dismissed for Failure to Deposit Security Costs: La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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procédure pour diffamation constitution de sûretés fourniture de sûretés frais de la procédure menace en droit pénal code de procédure pénale DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 1 CPP (CH), 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision was used to declare the appeal inadmissible because the security deposit was not paid.

Art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 176 PE17.000644-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 mars 2017

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2017 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE17.000644-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 22 novembre 2016, G.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour menaces et infractions contre l’honneur (P. 5).

2. Par ordonnance du 16 janvier 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur cette plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat.

3. G.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte mis à la poste le 26 janvier 2017, concluant implicitement à ce qu’il soit entré en matière sur sa plainte.

4. Par avis du 1er février 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 21 février suivant pour effectuer un dépôt de

550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.

5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

6. En l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n'a pas davantage demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP

21 mai 2015/337).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :