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PE.2016.0491 • TC VD PE.2016.0491 Généré par l'IA

Applicants v. Population Service (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause PE.2016.0491
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Five applicants appealed a decision by the Population Service refusing to renew their residency permits, denying the conversion to settlement permits, and ordering their expulsion from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the applicants failed to pay the required advance on costs despite being granted an initial extension and a subsequent final grace period, which, pursuant to the relevant administrative procedure law, rendered the appeal non-examinable on its merits.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ /Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer renouvellement de l'autorisation de séjour frais administratifs demande adressée à l'autorité contrôle des habitants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article dictates that the court cannot rule on the appeal due to the failure to pay the required advance on costs, leading to the declaration of inadmissibility in order I.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble as the legal basis concerning the advance on costs, which underpins the decision on inadmissibility.

Art. 113 ss LTF

Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110)

Cited in the final paragraph regarding the possibility of filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2017

Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini et M. François Kart, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.

Recourants · 1. · A.________, à \\\\\\\\,

2. · B.________, à \\\\\\\\,

3. · C.________, à \\\\\\\\,

4. · D.________, à \\\\\\\\,

5. · E.________, à \\\\\\\\, tous les cinq représentés par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Payerne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________, B.________ & crts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016 (refusant le renouvellement de leurs autorisations de séjour, respectivement la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse)

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 17 novembre 2016, refusant le renouvellement des autorisations de séjour de A.________, B.________ et leurs enfants, respectivement la transformation de leurs autorisations de séjour en autorisations d'établissement et prononçant leur renvoi de Suisse,

- vu le recours formé le 22 décembre 2016 par les susnommés contre cette décision, concluant principalement à la délivrance d'une autorisation de séjour en leur faveur,

- vu l'accusé de réception adressé sous pli recommandé du 23 décembre 2016 au conseil des recourants, impartissant à ces derniers un délai au

23 janvier 2017 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu le courrier du conseil des recourants du 23 janvier 2017, sollicitant une prolongation de trente jours du délai imparti pour prester l'avance de frais requise, au motif que ses mandants n'ont pas encore été en mesure de s'en acquitter,

- vu l'avis du tribunal du 25 janvier 2017, accordant aux recourants une prolongation de délai au 2 février 2017 pour régler la somme due et les avertissant qu'à défaut de paiement à cette échéance, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu le pli du conseil des recourants du 1er février 2017, requérant une deuxième prolongation de délai de vingt jours pour effectuer l'avance de frais, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment,

- vu l'arrêté de la juge instructrice du 2 février 2017, refusant de faire droit à la nouvelle requête de prolongation de délai et accordant aux recourants un délai de grâce de trois jours dès la communication du refus pour s'exécuter, faute de quoi leur recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée, malgré deux prolongations concédées à cet effet,

- que l'attention des recourants a été expressément attirée à réitérées reprises sur les conséquences qui en résulteraient,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 février 2017

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.