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PE.2016.0481 • TC VD PE.2016.0481 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Judicial Fee

Numéro de cause PE.2016.0481
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Population Service refusing the grant of a residence permit through family reunification and ordering their removal from the country. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance judicial fee, despite being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment under administrative procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 47 LPA-VD, art. 49 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 56 LPA-VD; Appeal Dismissed for Failure to Pay Judicial Fee: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance judicial fee, despite being duly notified of the deadline and the consequence of non-payment under administrative procedural law.

Mots-clés

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paiement de l'émolument avance de frais droit judiciaire frais administratifs éloignement autorisation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 LPA-VD

This article regulated the requirement for the appellant to provide an advance on costs, failure of which led to the dismissal of the appeal.

art. 49 LPA-VD

Cited in the grounds for deciding without costs in the reasoning section preceding the operative part.

art. 52 LPA-VD

Cited in the grounds for deciding without costs in the reasoning section preceding the operative part.

art. 55 LPA-VD

Cited in the grounds for deciding without costs in the reasoning section preceding the operative part.

art. 56 LPA-VD

Cited in the grounds for deciding without costs in the reasoning section preceding the operative part.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2017

Composition · M. Robert Zimmermann, président; M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\ représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 18 novembre 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. Le 18 novembre 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour présentée par A.________, ressortissant turc né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1986, et ordonné son renvoi de Suisse.

B. A.________ a recouru. Par avis du 20 décembre 2016, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance pour les frais judiciaires présumés, d’un montant de 600 fr., dans un délai expirant le 19 janvier 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas versé l’avance dans le délai imparti.

C. Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1. Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3). L’avis du 20 décembre 2016 est conforme à ces règles.

2. Le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.

3. Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 janvier 2017

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.