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PE.2016.0448 • TC VD PE.2016.0448 Généré par l'IA

Russian National v. Refusal of Establishment Permit Based on Educational Stay Duration

Numéro de cause PE.2016.0448
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual with Russian nationality, continuously residing in Switzerland since 2006 primarily under student residence permits, appealed the administrative refusal to grant an authorization of establishment (C permit). The court upheld the refusal, reasoning that under the relevant law, periods of stay for educational purposes are only counted towards the required uninterrupted five-year continuous stay for the standard ten-year settlement authorization if, upon completion of studies, the individual has held a durable residence permit for at least two years, a condition the appellant had not yet met as studies were ongoing.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service de la population (SPOP) | Recours contre le refus d'une autorisation d'établissement après dix ans de séjour pour études en Suisse. Selon une interprétation systématique et littérale de l'al. 5 de l'art. 34 LEtr, les séjours à des fins de formation ou de perfectionnement ne sont pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans (sur dix ans) prévu à l'al. 2 qu'à la condition qu'une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. S'il est exact que l'étranger qui séjourne en Suisse pendant dix ans au seul bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne remplit pas les conditions de l'al. 2, dût-il même prolonger ses études pendant encore plusieurs années, cette conséquence est précisément voulue par le législateur. C'est ainsi à tort que le recourant soutient que la condition fixée à l'al. 5 ne concernerait que les autorisations d'établissement à titre anticipé au sens des al. 3 et 4, à l'exclusion des autorisations d'établissement ordinaires au sens de l'al. 2.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité durée du séjour séjour ininterrompu droit de demeurer preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 34 al. 2 let. a LEtr

The appeal was rejected because the appellant did not meet the cumulative conditions for an ordinary settlement permit, specifically the required continuous residency period.

Art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD

Used to justify rejecting the appeal without written submissions.

art. 99 LPA-VD

Cited in the context of imposing costs on the unsuccessful appellant.

art. 49 al. 1, 55, 91 LPA-VD

Cited in the context of imposing costs on the appellant who lost the appeal.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2017

Composition · Mme Danièle Revey, présidente; MM. Emmanuel Vodoz et Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.

Recourant · A.________ à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 1er novembre 2016 lui refusant une autorisation d'établissement

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissant russe né le \*\*\*\*\*\*\*\*, est entré en Suisse le 3 mai 2006 pour étudier à la \*\*\*\*\*\*\*\*, à Leysin. De mai 2006 à juin 2009, il a suivi le "Bachelor of Science in International Business" auprès de cet établissement. Dès juin 2009 et jusqu'à fin 2011, il a intégré l'école \*\*\*\*\*\*\*\*. De janvier à avril 2012, il a suivi des cours de français au sein de \*\*\*\*\*\*\*\*, à Montreux, puis s'est enrôlé pour suivre, de mars 2012 à mars 2013, un programme de "Master of Business Administration with a Major in International Business" auprès de l'\*\*\*\*\*\*\*\*, à Montreux. Depuis le 7 janvier 2013, il est inscrit auprès de \*\*\*\*\*\*\*\*, à la Tour-de-Peilz, en vue d'obtenir un "Doctorate in Business Administration" (DBA). Selon la dernière attestation en date de l'\*\*\*\*\*\*\*\*, l'intéressé devrait terminer son DBA en juillet 2018.

A.________ a bénéficié pendant son séjour en Suisse d'autorisations de séjour B, séjour pour formation, valablement et régulièrement prolongées jusqu'au 31 décembre 2016.

B. Le 12 juin 2012, il a été condamné par ordonnance pénale à 15 jours-amende à 100 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1'200 fr. pour avoir accéléré fortement au volant de son automobile, causant du bruit inutile, en état d'ébriété, violant ainsi les règles de circulation routière. Il a en outre été soupçonné de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants, mais n'a pas été incriminé dans une quelconque activité délictueuse sur le territoire suisse. Le rapport de police du 7 janvier 2016 conclut, s'agissant de l'intéressé et de ses acolytes: "*ces suspects gravitent dans un milieu interlope d'étudiants étrangers au bénéfice, à priori, de situations financières aisées et même s'ils occupent régulièrement nos services pour de petits délits, notamment LCR, ils ne peuvent pas forcément être liés à une organisation criminelle*".

A.________ est propriétaire d'un appartement à Montreux, ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes de défaut de biens et n'a jamais bénéficié des prestations des services sociaux. Le 27 juin 2016, il a pris à bail un appartement de 5,5 pièces à Montreux pour une durée déterminée du 1er juillet 2016 au 15 janvier 2017.

C. Le 4 mai 2016, A.________ a déposé auprès du Service de la population (SPOP) une demande de transformation de son autorisation de séjour (permis B) en autorisation d'établissement (permis C).

Le 19 août 2016, le SPOP a informé A.________ que les conditions d'octroi d'une telle autorisation n'étaient pas remplies. En effet, les séjours effectués à des fins de formation n'étaient pris en compte dans le calcul des délais relatifs à l'autorisation d'établissement que si, une fois le séjour à des fins de formation achevé, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans au moins. Le SPOP a indiqué la faculté de demander la reddition d'une décision formelle, dont l'intéressé a fait usage le 25 août 2016.

D. Par décision du 1er novembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'établissement en faveur de A.________, pour les motifs déjà exposés le 19 août 2016.

E. Par acte non daté, reçu le 30 novembre 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour octroi de l'autorisation d'établissement requise en sa faveur.

L’autorité intimée a produit son dossier le 5 décembre 2016.

F. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1. Au terme de la décision attaquée, l'autorité intimée a refusé de délivrer un permis d'établissement au recourant.

a) L’art. 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) expose les conditions régissant l'octroi

de l'autorisation d'établissement. Selon l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions cumulatives qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a) et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Une autorisation d'établissement peut être octroyée à titre anticipé, si des raisons majeures le justifient (art. 34 al. 3 LEtr) ou au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (cf. art. 34 al. 4 LEtr).

L'art. 34 al. 5 LEtr précise que "*les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2 let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption*" (cf. ég. les directives intitulées "*I. Domaine des étrangers*" édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], version du 25.10.2013, état au 25.11.2016, ch. 3.4.3.2).

b) Le recourant soutient en substance que la deuxième phrase de l'al. 5 de l'art. 34 LEtr ne concernerait que les autorisations d'établissement à titre anticipé au sens des al. 3 et 4, à l'exclusion des autorisations d'établissement ordinaires de l'al. 2.

Cette opinion ne saurait être suivie. D'une part, la première phrase de l'al. 5 de l'art. 34 LEtr traite de la question de savoir si les séjours temporaires sont pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans au sens non seulement de l'al. 4, mais encore de l'al. 2 let. a, alinéas auxquels

elle se réfère expressément. Rien ne permet de dire que la deuxième phrase du *même*paragraphe ne se réfèrerait qu'à l'al. 4. Ainsi, selon une interprétation

systématique et littérale de l'al. 5, les séjours effectués à des fins de formation ne sont pas pris en compte - hormis aux conditions exposées par cet al. 5 - dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu à l'al. 2 let. a. D'autre part, contrairement à ce que soutient le recourant, une telle interprétation ne conduit nullement à augmenter de deux ans la durée minimale de dix ans de l'al.

2 let. a, même pour les étudiants, dès lors que les deux années de séjour durable subséquentes à l'achèvement des études sont *incluses* dans le minimum de dix ans. Il suffit de penser au cas de l'étudiant qui achève ses études au terme d'un séjour de huit ans en Suisse au titre d'une autorisation de séjour pour formation, puis obtient une autorisation de séjour durable pour activité lucrative pendant deux ans. Il remplira ainsi toutes les conditions de l'al. 2 let. a sans avoir dépassé la durée totale de séjour de dix ans en Suisse. Enfin, s'il est exact que l'étranger qui séjourne en Suisse pendant dix ans au seul bénéfice d'une autorisation de séjour pour études ne remplit pas les conditions de l'al. 2 let. a, dût-il même prolonger ses études pendant encore plusieurs années, cette conséquence est précisément voulue par le législateur: les séjours en Suisse en vue de formation sont avant tout de nature provisoire, leur but premier étant de permettre aux étudiants étrangers de se former, non pas de s'installer en Suisse, sans compter qu'il s'agit d'éviter les situations abusives telles que la prolongation artificielle de la durée des études dans le seul objectif d'obtenir une autorisation d'établissement.

c) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse le

3 mai 2006. Il y réside par conséquent depuis plus de dix ans. Néanmoins, les autorisations délivrées au recourant depuis son arrivée en Suisse en 2006 l'ont toujours été pour études. Conformément à l'art. 34 al. 5 LEtr, son séjour en Suisse à ce titre ne pourra dès lors être pris en compte qu'une fois ses études achevées et en cas d'octroi d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans au moins à leur terme. Ainsi, à l'heure actuelle, le recourant, qui n'a d'ailleurs pas achevé ses études, ne saurait se prévaloir de son séjour passé en Suisse à des fins de formation pour prétendre à l'octroi de l'autorisation d'établissement ordinaire après dix ans, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour, prévue par l'art.

34 al. 2 let. a LEtr. Il ne remplit manifestement pas les conditions de cette disposition (cf. ég. PE.2011.370 du 14 décembre 2011 consid. 2a). La décision attaquée doit être confirmée pour ce motif déjà, si bien qu'il n'est ainsi pas nécessaire de vérifier l'absence de motifs de révocation (cf. art. 34 al. 2 let. b LEtr). Pour les mêmes raisons, une autorisation d'établissement à titre anticipé selon l'art. 34 al. 4 LEtr n'entre pas davantage en ligne de compte; il n'y a ainsi pas lieu se pencher sur le degré d'intégration du recourant.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, sans échange d'écritures

(art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 1er novembre 2016 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

11 janvier 2017

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.