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PE.2016.0447 • TC VD PE.2016.0447 Généré par l'IA

Appeal Regarding Residency Permit Refusal Dismissed Due to Untimely Cost Payment

Numéro de cause PE.2016.0447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a decision by the Population Service that refused to renew their residency permits and ordered their removal from the country. The court determined the appeal was inadmissible because the petitioners failed to pay the required advance on costs by the deadline provided, despite having been duly warned of the consequence, and they had not requested legal aid in the interim.

Regeste Legislator

Officiel

A.________, B.________, C.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire avance de frais tardive éloignement commandement de payer révocation de l'autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision was cited as the basis for not proceeding with the appeal due to the failure to pay the required advance fee.

art. 45 LPA-VD

This provision concerns the levying of fees and costs, cited in the context of deciding on costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 janvier 2017 Composition · M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Alex Dépraz, juges.

Recourants · 1. · A.________ à \\\\\\\\

2. · B.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,

3. · C.________ à \\\\\\\\ représentée par A.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Refus de renouveler

Recours A.________, B.________ et leur fille C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 octobre 2016 refusant la prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours interjeté le 28 novembre 2016 par A.________ et B.________ contre la décision du Service de la population (ci-après: SPOP) du 6 octobre 2016 refusant la prolongation de leurs autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse,

- vu l'accusé de réception du 30 novembre 2016 impartissant aux recourants un délai au 3 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité du recours,

- vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,

Considérant en droit

- qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, les recourants sont en principe tenus de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que dans ce délai, les recourants n’ont pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,

- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,

- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),

- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.