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PE.2016.0442 • TC VD PE.2016.0442 Généré par l'IA

Employment Authorization Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Costs Advance

Numéro de cause PE.2016.0442
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an appeal against a decision by the employment service that refused a cross-border work authorization; however, the appeal was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs of 600 francs within the deadline set by the instructing judge, and the court held that payment of the advance on costs is a condition of admissibility, precluding consideration of the merits of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, B.________ | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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avance de frais impayée frais administratifs emploi frontalier commandement de payer travail non rémunéré travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This article was cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs, which is the main ground for the final order I.

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited as the procedural basis for filing a federal appeal against the cantonal decision.

articles 113 ss LTF

Cited as the procedural basis for filing a subsidiary constitutional appeal against the cantonal decision.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 9 janvier 2017 Composition · M. André Jomini, président; MM. Pierre Journot et Alex Dépraz, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, et protection des travailleurs,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Tiers intéressé · B.________ à \\\\\\\\

Objet · Autorisation frontalière G

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi Contrôle du marché du travail du 28 octobre 2016 lui refusant un permis de travail auprès du B.________ à Rolle

Vu les faits suivants

- vu le recours par A.________ contre la décision du 28 octobre 2016 du Service de l'emploi, refusant la demande déposée par son employeur, le B.________, tendant à ce qu'elle soit autorisée à travailler en Suisse;

- vu l'ordonnance du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du 29 novembre 2016 fixant à la recourante un délai au

29 décembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 janvier 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.