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PE.2016.0403 • TC VD PE.2016.0403 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance on Costs

Numéro de cause PE.2016.0403
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision by an employment service that imposed an administrative fee and threatened future restrictions on hiring foreign workers due to an infraction of foreign labor law. The administrative court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the deadline set by the court, as mandated by cantonal procedural law, which explicitly states that failure to pay the advance within the given time means the court will not consider the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________ /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais émolument administratif paiement tardif des frais droit étranger décision anticipée en matière fiscale dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

The court declared the appeal inadmissible based on this article, following the failure to pay the required advance on costs.

art. 47 al. 2 LPA-VD

This article established the general requirement for the appellant to provide an advance on costs.

art. 47 al. 4 LPA-VD

This article defined the deadline for observing the payment of the advance on costs, which was not met by the appellant.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2016

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. André Jomini, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de l'emploi,

Autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, du 14 octobre 2016 (infraction au droit des étrangers)

Vu les faits suivants

- vu la décision du Service de l'emploi du 14 octobre 2016, sommant la société A.________ de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrang.e, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,

- vu le recours déposé le 27 octobre 2016 par l'entreprise,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 31 octobre 2016, impartissant à la recourante un délai au 30 novembre 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,

Considérant en droit

- qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

- que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais de 600 fr. requise dans le délai imparti à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle,

- que le présent arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2016

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.