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PE.2016.0357 • TC VD PE.2016.0357 Généré par l'IA

Child's Family Reunification Denial Upheld Due to Lack of Changed Circumstances

Numéro de cause PE.2016.0357
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A child, whose father was a resident granted temporary admission in the country after entering in 2001, appealed a decision denying reconsideration of a prior denial of family reunification for entry into the country to join the father. The court rejected the appeal because there had been no significant change in the factual circumstances since the previous unfavorable decisions, which had already thoroughly examined the child's care situation in the home country and noted the potential integration difficulties in the destination country, and the alleged new facts regarding the older siblings' inability to provide care were insufficient to warrant a re-examination.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Demande de reconsidération déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée par le SPOP en 2016, d'une décision rendue en 2009 ayant refusé le regroupement familial auprès du père en Suisse de sa fille, ressortissante kosovare et actuellement âgée de 17 ans. Décision de 2016 confirmée par la CDAP. Les éléments invoqués par la recourante - si tant est qu'ils soient nouveaux - ne sont pas déterminants au point de justifier un réexamen. Recours rejeté.

Mots-clés

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regroupement familial modification des circonstances frères et sœurs entrée dans un pays reconsidération procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The court decided to reject the manifestly ill-founded appeal using the simplified procedure provided for in this article.

art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD

A judicial fee is imposed on the appellant based on these articles.

art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD

No legal costs are awarded based on these articles.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du1er novembre 2016 Composition · M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ agissant par son père B.________, à \\\\\\\\,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Réexamen

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 août 2016 rejetant sa demande de reconsidération

Vu les faits suivants

A. B.________, ressortissant du Kosovo né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1966, est père de quatre enfants issus de son premier mariage avec sa compatriote C.________, née D.________ le \*\*\*\*\*\*\*\* 1967. Il s'agit de E.________ née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1990, F.________ née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1993, G.________ né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1995 et H.________ ou A.________ (ci-après : A.________) née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1999.

B.________ est entré en Suisse le 2 juillet 2001, laissant ses quatre enfants dans son pays d'origine, apparemment aux soins de son épouse avec laquelle il était alors toujours marié, accessoirement à ceux de son frère, toute la famille vivant dans le même village du Kosovo. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, l'intéressé ayant toutefois été mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Le mariage des époux B.________ - D.________ a été dissous par jugement du tribunal de \*\*\*\*\*\*\*\* le 30 septembre 2003, jugement qui prévoit que la garde, la surveillance et le soin des enfants E.________, F.________ et G.________ sont confiés au père, les contacts avec la mère étant maintenus par l'exercice d'un droit de visite.

B. Le 29 juillet 2004, B.________ s'est remarié avec une ressortissante suisse, I.________, née le \*\*\*\*\*\*\*\* 1936, de 30 ans plus âgée que lui. Il a de ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

Par jugement du 30 janvier 2006, le tribunal de \*\*\*\*\*\*\*\* a confié la garde, la surveillance et le soin de la cadette des enfants, A.________, à son père B.________, étant précisé que cette enfant n'avait pas pu être enregistrée plus tôt en raison de la situation de guerre dans le pays, raison pour laquelle elle n'avait pas été mentionnée dans le jugement du tribunal de \*\*\*\*\*\*\*\* du 30 septembre 2003.

Le 3 mars 2008, E.________, F.________, G.________ et A.________, âgés respectivement de 17 ans et \*\*\*\*\*\*\*\*, 15 ans, 12 ans et \*\*\*\*\*\*\*\* et 8 ans et \*\*\*\*\*\*\*\*, ont présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de pouvoir rejoindre leur père. Ils ont notamment produit une attestation traduite de l'albanais en allemand, établie par le Centre des activités sociales ("*Zentrum für Soziale Tätigkeiten*") de \*\*\*\*\*\*\*\* qui attestait que C.________ autorisait ses enfants à se rendre auprès de leur père, qui avait seul le droit de garde ("*Sorgerecht*") sur les enfants.

B.________ a notamment fait valoir que son frère et sa belle-soeur qui s'occupaient jusqu'alors des enfants, avec l'aide d'un montant de 1'200 fr. qu'il leur envoyait chaque mois, n'étaient plus en mesure d'assumer cette charge, que ce soit d'un point de vue financier, éducatif ou affectif, ayant eux-mêmes deux enfants. Son frère refusait donc de continuer à prendre en charge ses enfants. Quant à la mère, elle n'était pas à même de s'occuper des enfants, raison pour laquelle elle avait accepté à l'époque le transfert de leur garde au père et donné son accord le 21 novembre 2008 pour qu'ils puissent aller vivre auprès de leur père en Suisse.

C. Par décision du 27 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants E.________, F.________, G.________ et A.________. Il a notamment retenu que la demande avait été déposée quelques mois avant que E.________ n'atteigne l'âge de 18 ans et alors que les autres enfants étaient âgés de 15, 13 et 9 ans. La demande intervenait au surplus tardivement, puisque le père aurait déjà eu la possibilité de faire venir ses enfants en 2004, année où il avait obtenu son autorisation de séjour. Les enfants avaient toujours vécu au Kosovo, où se situait leur centre d'intérêt.

Par arrêt du 20 octobre 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision (cause PE.2009.0289).

Par arrêt du 20 mai 2010 (2C_508/2009), le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.

D. Le 19 juin 2012, B.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa décision du 27 avril 2009 et demandé le regroupement familial pour ses deux enfants cadets. Il a produit une attestation établie le 19 juin 2012 par son ex-femme C.________ par laquelle celle-ci, en substance, autorisait ses enfants cadets A.________ et G.________ à rejoindre leur père en Suisse et à y vivre avec lui (selon traduction allemande sur lettre à entête de l'ambassade suisse au Kosovo).

Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. En bref, il a retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à l'appui de la demande; en particulier, il apparaissait que les conditions de prise en charge au Kosovo des enfants ne s'étaient pas sensiblement modifiées.

Par arrêt du 18 janvier 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé cette décision (PE.2012.0404). Par arrêt du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal (2C_172/2013).

E. Le 23 février 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du SPOP du 27 avril 2009et requis une autorisation de séjour pour regroupement familial avec son père B.________, en invoquant, à titre de faits nouveaux, que ses frère et soeurs aînés, âgés respectivement de 26, 23 et 21 ans, n'étaient plus en mesure de s'occuper d'elle.

Par décision du 31 août 2016, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée.

Le 26 septembre 2016, A.________, agissant par l'intermédiaire de son père B.________, a interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de cette décision.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérant en droit

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II

177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.

a) En l'occurrence, force est de constater que les circonstances de fait n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 27 avril 2009 de modification sensible justifiant le réexamen de la situation. La prise en charge de la recourante dans son pays d'origine par les autres membres de sa famille (autre que son père) a déjà été soigneusement examinée dans le cadre des procédures précédentes. Dans l'arrêt précité du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral avait déjà jugé que les arguments de B.________ relatifs à la prétendue incapacité ou au défaut de volonté de sa famille proche de s'occuper de ses enfants avaient déjà dûment été pris en considération par le passé et qu'il avait au contraire été retenu que l'enfant A.________ notamment bénéficiait d'un "solide encadrement au Kosovo", mis en place notamment par la mère qui en avait assuré la garde effective. De plus, il ne fallait pas sous-estimer les problèmes d'intégration en Suisse et d'apprentissage de la langue française que rencontrerait l'enfant en cas de regroupement familial avec le père. La recourante ne saurait remettre en cause ces éléments dans le cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qui auraient pu et dû être invoqués auparavant.

b) La recourante fait valoir, à titre de faits nouveaux, que ses frère et soeur G.________ et F.________ travaillent en Allemagne et que sa soeur E.________, étudiante, ne peut plus la prendre en charge, de sorte qu'elle va se retrouver livrée à elle-même au Kosovo. Mais ces éléments

– si tant est qu'ils soient nouveaux – ne sont pas déterminants au point de justifier un réexamen de la situation de la recourante. Comme le relève à juste titre le SPOP, il n'est pas démontré que la recourante – qui est actuellement âgée de 17 ans – ne soit pas capable, dans une certaine mesure, de s'assumer personnellement, si nécessaire avec l'aide de sa mère et de ses grands-parents, vivant au Kosovo. Le cas échéant, elle pourra bénéficier du soutien financier de son père. Du reste, un soudain déplacement de son centre de vie en suisse pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter pour la recourante.

3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 31 août 2016 est confirmée.

III. Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2016

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.