Dismissal of Administrative Appeal for Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an administrative appeal because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline specified in the acknowledgment of receipt, despite being explicitly warned of the consequence of non-payment under the relevant administrative procedure law. The court reasoned that since the advance payment was not made, and the appellant neither requested an extension nor legal aid, it could not proceed with the appeal, resulting in a declaration of inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD, art. 56 LPA-VD, art. 55 LPA-VD, art. 52 LPA-VD, art. 49 LPA-VD; Dismissal of Administrative Appeal for Failure to Pay Security Deposit: The court reasoned that since the advance payment was not made, and the appellant neither requested an extension nor legal aid, it could not proceed with the appeal, resulting in a declaration of inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates the inadmissibility of the appeal due to the failure to pay the required advance.
This provision is cited in the consideration section regarding the non-collection of fees and costs in the final ruling.
This provision is cited in the consideration section regarding the non-collection of fees and costs in the final ruling.
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Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 septembre 2016
Composition · M. Pierre Journot, président; MM. Robert Zimmermann et Alex Dépraz, juges; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP)
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 19 août 2016,
- vu l'accusé de réception du 23 août 2016 impartissant au recourant un délai au 22 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- constatant que l'accusé de réception expédié sous pli recommandé, non réclamé, est venu en retour au tribunal et que le greffe l'a renvoyé sous pli simple au recourant le 5 septembre 2016 en précisant que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant a été rendu expressément attentif aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
- qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
- que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 septembre 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.