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PE.2016.0298 • TC VD PE.2016.0298 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Fee Payment

Numéro de cause PE.2016.0298
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner appealed a rejection of a reconsideration request and an immediate departure order from the country, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the required advance fee was not paid by the initial deadline, despite the petitioner later submitting the payment and explaining the delay was due to her salary date; the court reasoned that the petitioner was explicitly warned of the consequences of non-payment and failed to timely request an extension or judicial assistance, rendering the stated reason insufficient to justify the procedural lapse under the relevant administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité recours dès lors que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti. Le motif lié à la date du versement de son salaire invoqué par la recourante ne l'empêchait pas de demander une prolongation du délai d'avance de frais.

Mots-clés

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paiement de l'émolument demande tardive de prolongation demande de réexamen administratif retards de procédure avance de frais tardive demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited as the main ground for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the advance on costs in time.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

Cited prior to the considerations, relevant context for the procedural finding regarding the advance on costs.

art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD

Cited in relation to the decision regarding costs and fees (no assessment of costs).

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2016 Composition · M. François Kart, président; M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 avril 2016 rejetant la demande de reconsidération du 4 février 2016 et lui impartissant un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse

Vu les faits suivants

- vu le recours déposé le 12 août 2016,

- vu l’accusé de réception du 15 août 2016 impartissant à la recourante un délai au 14 septembre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

- vu l'avance de frais effectuée le 15 septembre 2016,

- vu le courrier du juge instructeur du 23 septembre 2016 impartissant à la recourante un délai au 3 octobre 2016 pour indiquer s'il existait des circonstances susceptibles de justifier le non-respect du délai fixé au 14 septembre 2016,

- vu le courrier de la recourante du 29 septembre 2016 dans lequel elle indique qu'elle reçoit son salaire le 15 de chaque mois et qu'elle n'a dès lors pas pu effectuer l'avance de frais à la date prescrite,

- vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

considérant

- que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai prescrit,

- que la recourante a été rendue expressément attentive aux conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD,

- qu’elle n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou d’assistance judiciaire,

- que le motif invoqué dans son courrier du 29 septembre 2016 ne l'empêchait pas de demander une prolongation du délai fixé au 14 septembre 2016 pour effectuer l'avance de frais,

- que la recourante ne prétend pas qu'il existait des circonstances particulières qui l'auraient empêchée de requérir une telle prolongation en temps utile,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut-être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

- que le montant versé par la recourante le 15 septembre 2016 doit lui être restitué,

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 11 octobre 2016

Le président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.