Appeal Against Expulsion Order Following Criminal Convictions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who had previously been subject to a final order of expulsion following numerous criminal convictions, appealed a subsequent expulsion order, arguing only against the likely extension of the entry ban into the Schengen area, which was not the subject of the administrative authority's binding decision. The court dismissed the appeal as manifestly ill-founded because the appellant conceded he had no right of residence and did not contest the expulsion itself, clarifying that the administrative authority only definitively ordered the expulsion, not the entry ban, and therefore the court could only rule on the confirmed expulsion, leading to the rejection of the appeal and the associated request for legal aid.
Regeste Legislator
OfficielA.________ /Service de la population (SPOP) | Le recours à l'encontre d'une décision de renvoi du SPOP est manifestement mal fondé. Les critiques du recourant, en tant qu'elles concernent l'interdiction d'entrée en Suisse, sortent du cadre du litige, le SPOP n'ayant pas de compétence en cette matière. Le recourant ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse et ne prétend pas qu'il serait exposé à un quelconque risque en cas de renvoi dans son pays d'origine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited *a contrario* in the reasoning section to reject the request for legal aid because the appeal was clearly ill-founded.
This article was cited in the reasoning section to justify waiving judicial fees due to the circumstances of the case.
This article governs the simplified procedure applied by the Court, as mentioned in the reasoning section (Considerant 1).
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition · M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant · A.________ à \\\\\\\\
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juillet 2016 prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine né le \*\*\*\*\*\*\*\* 1976, célibataire, est entré en Suisse le 1er
décembre 1992. Il a reçu une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa mère.
B. A.________ a fait l’objet de plusieurs jugements de condamnation. Le
8 mai 2002, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois l’a reconnu
coupable de recel, crime et contravention contre la LStup et vol d’usage; il l’a condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement, avec un délai
d’épreuve de quatre ans. Le 22 octobre 2003, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable de vol et menaces; il l’a condamné à une peine de 45 jours d’emprisonnement. Le 30 septembre 2004, le Juge d’instruction de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable d’obtention frauduleuse de prestations et l’a condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement. Le
27 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable d’obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, contravention et délits contre la LStup; il l’a condamné à la peine de 10 mois de privation de liberté. Le 11 juillet 2008, le Juge d’instruction du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de délit à la LStup et l’a condamné à une peine de 20 heures de travail d’intérêt général. A raison de ces faits, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a, le 25 novembre 2011, refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 25 novembre 2011, laquelle est entrée en force (cause PE.2012.0026).
C. Le 20 octobre 2014, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa décision du 25 novembre 2011. Il a fait valoir qu’il était en passe de reconnaître sa fille et qu’il souhaitait dorénavant s’occuper d’elle. Le 22 octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et maintenu le délai de renvoi. A.________ a recouru contre la décision du 22 octobre 2014, dont il a demandé l’annulation. Après avoir tenu une audience, le Tribunal cantonal a rejeté son recours par arrêt du 7 mai 2015 (cause PE.2014.0464). A.________ n'a pas recouru à l'encontre de cet arrêt, qui est désormais entré en force.
D. Depuis lors, A.________ a fait l'objet de deux condamnations pénales:
- le 3 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de 500 fr. pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), voies de fait, voies de fait (partenaire hétérosexuel et homosexuel), infractions d'importance mineure (vol), vol (tentative), vol, dommage à la propriété, injure, menaces, menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel), contrainte sexuelle, violation de domicile, séjour illégal, délit selon l'art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, contravention selon l'art. 19a de la loi sur les stupéfiants. La peine a été assortie d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
- le 26 février 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et à une amende de 200 fr., peine complémentaire au jugement du 3 décembre 2015, pour entrée illégale, séjour illégal, infractions d'importance mineure (vol) et violation de domicile.
E. Le 15 juin 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de prononcer à son encontre une décision de renvoi. Il l'a également informé que, sur la base des faits reprochés, il pourrait être refoulé de Suisse et que l'autorité fédérale prolongerait vraisembablement l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son égard. Le SPOP a enfin précisé que cette interdiction pourrait, selon les circonstances, aussi déployer ses effets à l'ensemble de l'espace Schengen. A.________ s'est déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
F. Le 6 juillet 2016, le SPOP a prononcé le renvoi de A.________, le délai pour quitter la Suisse étant immédiatement exécutoire dès sa sortie de prison. Dans le cadre de sa décision, le SPOP a informé A.________ qu'il avait la possibilité de faire part au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM), dans un délai de cinq jours, d'éventuelles objections quant à la prolongation vraisemblable de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre.
G. A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 6 juillet 2016. Tout en précisant être d'accord de quitter le territoire suisse, il a indiqué être opposé au prononcé d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen. A.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
H. Après avoir reçu le dossier du SPOP, le Tribunal a statué selon la
procédure simplifiée régie par l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérant en droit
1. Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2).
2. L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).
En l'occurrence, le SPOP s'est limité à prononcer le renvoi du recourant. Il a certes évoqué la possibilité que l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'encontre du recourant soit prolongée par le SEM. Le SPOP, qui n'a pas de compétence en cette matière, ne s'est pas prononcé à ce sujet sous forme d'une décision qui le lie. Il s'ensuit que le recourant ne peut contester la décision attaquée qu'en tant qu'elle concerne son renvoi.
Or, le recourant ne prétend pas qu'il serait exposé à un quelconque risque en cas de renvoi dans son pays d'origine. Il déclare même être disposé à quitter la Suisse, où il ne dispose d'aucun droit de séjour (cf. cause PE.2014.0464). Dans ces circonstances, son renvoi ne peut qu'être confirmé, étant précisé que le recourant n'en critique pas les modalités.
3. Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le sort du recours, dénué de chances de succès, était d'emblée prévisible, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD *a contrario*). Vu les circonstances de l'affaire, il peut toutefois être renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 6 juillet 2016 est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il est statué sans frais.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2016
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.