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PE.2016.025682 • TC VD PE.2016.025682 Généré par l'IA

Qualified Robbery Pre-trial Detention Appeal

Numéro de cause PE.2016.025682
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, facing charges for qualified robbery following an armed entry into a store, appealed an order for three months of pre-trial detention, arguing against the existence of collusion and recidivism risks. The court rejected the appeal, reasoning that the continuing investigation, including analysis of mobile phone data and ownership of the weapon, justified the risk of collusion to preserve evidence, and furthermore, the recent prior conviction for property offenses, occurring just three months prior to the current serious offense, established a concrete risk of reoffending, rendering the proposed substitution measures inadequate to mitigate these risks.

Regeste Legislator

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Art. 221 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 CPP, Art. 221 al. 1 let. b CPP, Art. 221 al. 1 let. c CPP; Qualified Robbery Pre-trial Detention Appeal: The court rejected the appeal, reasoning that the continuing investigation, including analysis of mobile phone data and ownership of the weapon, justified the risk of collusion to preserve evidence, and furthermore, the recent prior conviction for property offenses, occurring just three months prior to the current serious offense, established a concrete risk of reoffending, rendering the proposed substitution measures inadequate to mitigate these risks.

Mots-clés

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détention provisoire brigandage risque de récidive infractions contre le patrimoine vol qualifié enquête préalable RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 221 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

The appeal was manifestly ill-founded and was rejected without further written submissions based on this procedural provision.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to confirm the appeal was filed within the legal time limit.

art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP

Cited to establish that the decision subject to appeal was appealable.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm the appellant had standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited to confirm the appeal was filed in the prescribed form.

art. 221 al. 1 CPP

Cited extensively as the legal basis for ordering provisional detention (risk of collusion and risk of reoffending).

art. 212 al. 3 CPP

Cited in the reasoning section (point 4) to assess the proportionality of the detention measure, although the main ruling relies on rejection.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in connection with the allocation of costs for the appeal proceedings (indemnity due to the court-appointed defender).

art. 428 al. 1 CPP

Cited to order the appellant, who lost the appeal, to bear the costs of the appeal proceedings.

art. 135 al. 4 CPP

Cited to determine that the reimbursement to the State of the indemnity granted to the court-appointed defender is only due if the appellant's economic situation improves.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 46 PE16.025682-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 janvier 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

221 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2017 par G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 6 janvier 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025682-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête à l’encontre de G.________ en raison des faits suivants.

Le 28 décembre 2016, vers 21h20, à Lausanne, [...], le prévenu ainsi que M.________ seraient entrés dans un magasin d’alimentation, armés d’un revolver de type « Airsoft », vêtus de lunettes de soleil, d’un casque de vélo et de gants, et auraient pointé l’arme en direction d’P.________ et X.________ en les menaçant de les tuer s’ils ne leur donnaient pas la caisse. Ils auraient ensuite quitté les lieux en emportant un montant de 2'500 fr., des bouteilles d’alcool et des cigarettes.

Arrêté le 3 janvier 2017, G.________ est prévenu de brigandage qualifié.

B. Par demande du 5 janvier 2017, le Ministère public a requis la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois.

Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant l’existence d’un risque de collusion et d’un risque de réitération, a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au

3 avril 2017.

C.

Par acte du 16 janvier 2017, G.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, le cas échéant moyennant l’instauration de mesures de substitution à forme d’une interdiction de contact, de quelque façon que ce soit, notamment avec M.________, I.________, P.________, X.________, B.________, C.________ ou avec tout employé et/ou responsable du commerce où l’arme factice a été acquise, d’une interdiction de s’approcher à moins de cent mètres de tout lieu que la direction de la procédure indiquera ainsi que d’une obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d’abstinence de produits stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

2.2 En l’occurrence, le recourant, qui admet les faits, ne remet à juste titre pas en cause l’existence d’indices suffisants de culpabilité à son encontre.

3.

3.1 Le recourant conteste en revanche l’existence des risques de collusion et de réitération retenus par l’ordonnance attaquée.

S’agissant du risque de collusion, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction commise le 28 décembre 2016 seraient élucidés à la suite de ses aveux et des auditions menées lors de l’enquête. Il ne resterait aucun élément sur lequel l’enquête devrait encore porter et susceptible d’être compromis par la libération du recourant.

Quant au risque de réitération, le recourant soutient qu’il n’aurait pas d’antécédent judiciaire suffisant permettant de retenir ce risque. Le fait qu’il ait été condamné par une ordonnance pénale du 16 septembre 2016 à une peine pécuniaire de 140 jours-amende pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ne devrait pas entrer en ligne de compte. Au vu de son jeune âge, on ne se trouverait pas dans une criminalité enracinée et figée. Enfin, la détention provisoire déjà endurée aurait annihilé toute éventualité de réitération.

En tout état de cause, toujours selon le recourant, les mesures de substitution qu’il propose seraient propres à remplacer, avec la même efficacité, la détention litigieuse. Des interdictions de contact et de périmètre, contrôlées par une surveillance électronique, élimineraient toute forme de risque de collusion. Aussi, une obligation de se soumettre à des contrôles inopinés d’abstinence de produits psychotropes, par le truchement de la Fondation du Levant, supprimerait l’éventualité d’une consommation de cannabis, laquelle serait à l’origine de la commission des infractions en cause. Sans la consommation des produits psychotropes, l’activité délictuelle du recourant diminuerait drastiquement et disparaîtrait.

3.2

3.2.1 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).

3.2.2 En l’espèce, dans sa demande du 5 janvier 2017, le Ministère public a exposé que certaines mesures d’investigation étaient toujours en cours afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse des deux prévenus. A cet égard, il envisageait de transmettre leurs chaussures à l’Identité judiciaire et de procéder à une analyse, y compris rétrospective, des données contenues dans leurs téléphones portables. Des recherches en cours devraient également déterminer le véritable détenteur de l’arme utilisée par les prévenus le 28 décembre 2016.

Nonobstant l’argumentation du recourant, le risque de collusion est concret et s’oppose à sa libération. En effet, il a déjà été condamné, en septembre 2016, notamment pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile et les mesures d’investigation en cours doivent permettre d’examiner l’ampleur de son activité délictueuse. Même si le recourant a déjà avoué certains faits, il est à craindre qu’il empêche le bon déroulement de l’instruction, laquelle ne se limite pas aux actes commis le 28 décembre 2016. Dans ces circonstances, ainsi que le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu d’éviter, en cas de libération du prévenu, qu’il ne compromette la recherche de la vérité, notamment en faisant disparaître des éléments de preuve ou en alertant d’éventuels participants ou encore en exerçant des pressions sur des personnes susceptibles d’orienter les enquêteurs.

3.3

3.3.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, la détention provisoire en raison d'un risque de réitération peut être ordonnée, respectivement prolongée, d'une part, lorsqu'il s'agit d'éviter que le prévenu retarde, voire empêche, la clôture de la poursuite en commettant de nouvelles infractions et, d'autre part, pour éviter la réalisation d'un danger (ATF 137 IV 13, JdT 2011 IV 95; ATF 137 IV

84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_249/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). Le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3, destiné à la publication). Ainsi, une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF

135 I 71 consid. 2.3).

S’agissant des infractions antérieures, il doit s’agir de crimes ou de délits graves contre le même bien juridique ou contre des biens juridiques analogues, voire de tous types. Ces infractions peuvent résulter d’anciennes procédures clôturées ou passées en force (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., nn. 42-43 ad art. 221 CPP). Le risque de récidive peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné

– avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

3.3.2 En l’espèce, on ne saurait minimiser la gravité de l’infraction que le recourant admet avoir commise le 28 décembre 2016. Ces agissements revêtent déjà de l’importance dans l’évaluation du risque de réitération. S’y ajoute la condamnation du recourant, le 16 septembre 2016, à une peine pécuniaire de 140 jours-amende notamment pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant plaide que cet antécédent n’en est pas un, puisque l’élément typique de l’infraction commise le 28 décembre 2016, à savoir l’usage de violence, ferait défaut dans les infractions précédentes. Il perd toutefois de vue que la notion d’antécédent vise l’ensemble des éléments qui forment l’histoire de l’auteur au moment de l’infraction et qu’elle ne se limite ainsi pas aux antécédents judiciaires (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, nn. 4 et 5 ad art. 47 CP et de nombreux arrêts cités). Il importe peu qu’il n’y ait pas eu de violence, puisque la condamnation intervenue en septembre 2016 concerne des crimes ou des délits, d’une certaine gravité – au vu du nombre des jours-amende infligé – et a pour objet des infractions contre le patrimoine, à l’instar de l’enquête en cours pour brigandage qualifié (cf. Titre 2 du Code pénal). Cette condamnation passée revêt d’autant plus d’importance qu’elle date de trois mois seulement avant l’infraction commise en décembre 2016. Aussi, contrairement à la thèse du recourant, il est sans incidence qu’il s’agisse d’une condamnation par une ordonnance pénale, et non par un jugement d’un tribunal.

En définitive, compte tenu de la récidive intervenue très rapidement en matière d’infractions du même genre et de la gravité de l’infraction commise en décembre 2016, on doit constater que, malgré son jeune âge, le pronostic quant au comportement futur du recourant est défavorable.

Le risque de réitération est donc concret et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire.

4.

Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, le recourant est poursuivi pour brigandage en bande (art.

140 ch. 3 al. 2 CP). Il s'expose dès lors à une peine d’une durée à l’évidence supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu’au 3 avril 2017. Le principe de la proportionnalité est donc largement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).

5.

Les mesures de substitution, en particulier celles proposées par le recourant, ne sont manifestement pas de nature à pallier l’existence des risques de collusion et de réitération.

6.

Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, faisant valoir que c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé de requérir en main du Centre social régional de Lausanne la production du dossier le concernant, tendant à établir sa situation socio-économique.

Le Tribunal des mesures de contrainte a refusé l’administration de la preuve requise pour le motif que le dossier en cause n’apparaissait pas essentiel et que les mesures prises par le Service social n’étaient pas susceptibles de remettre en question les soupçons existants contre le prévenu ainsi que les motifs de détention provisoire.

Cette motivation doit être approuvée. En effet, à ce stade de la procédure, la situation personnelle du recourant n’influence en rien les motifs de collusion et de réitération retenus à son encontre. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais imputables à la défense d’office seront fixés à 720 fr. pour toutes choses, plus la TVA par 57 fr. 60, soit à 777 fr. 60 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.

422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 6 janvier 2017 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour G.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ X.________,

‑ P.________,

‑

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :