Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a three-month pre-trial detention order issued by the lower court, but their appeal was found inadmissible because it failed to meet the formal requirements of the procedural code, specifically by not precisely indicating which parts of the decision were being contested and the grounds supporting a different decision, despite being given an extension to correct the deficiencies after initial submissions were made in a foreign language. The court reasoned that according to the applicable article, a poorly reasoned appeal that is not supplemented after being sent back for completion must be declared inadmissible, resulting in the appellant bearing the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 385 al. 2 CPP, Art. 16 LVCPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Inadmissibility of Appeal Due to Procedural Deficiencies: The court reasoned that according to the applicable article, a poorly reasoned appeal that is not supplemented after being sent back for completion must be declared inadmissible, resulting in the appellant bearing the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements.
Cited as the basis for determining the amount of court costs.
Used to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because he lost the case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 35 PE16.025426-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
16 janvier 2017
__________________
Composition :
M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
385 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par M.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 27 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.025426-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d'M.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
26 mars 2017 (I et II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
B. Le 29 décembre 2016, M.________ a envoyé une lettre en portugais à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, mentionnant son intention de recourir contre l'ordonnance du 27 décembre 2016.
C. Par avis du 4 janvier 2017, le Président de la Chambre des recours pénale a imparti au défenseur d'office d'M.________ un délai au 6 janvier 2017 pour déposer un mémoire de recours rédigé en français (art. 16 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]) et satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il l'a également informé des conséquences liées à l'art. 385 CPP.
Le 4 janvier 2017, M.________ a adressé une seconde missive en portugais à la Chambre des recours pénale.
Le 10 janvier 2017, M.________ a écrit en français à la Chambre des recours pénale, en demandant sa mise en liberté, conditionnelle ou non, afin de pouvoir travailler.
Le défenseur d’office d'M.________ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.
b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
1.2 En l'espèce, le recourant n'indique pas précisément les points de la décision qu'il conteste ni les moyens qui justifieraient sa libération ou sa libération conditionnelle. En outre, son défenseur d'office n'a pas répondu dans le délai imparti au 6 janvier 2017.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'acte de recours interjeté par M.________ ne satisfait pas aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon l'art. 385 al. 2 CPP, sans autre échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP).
2. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'M.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry de Mestral, avocat (pour M.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :