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PE.2016.024907 • TC VD PE.2016.024907 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Order New Psychiatric Evaluation Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause PE.2016.024907
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, subject to a criminal investigation for sexual offenses, appealed the prosecutor's refusal to order a new psychiatric expert evaluation, which had been requested because the initial expert's proposed institutional therapy was deemed inapplicable and the report lacked clarity regarding alleged paranoid and megalomaniacal traits. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision to deny the evidence request did not cause the appellant irreparable legal prejudice, as the request could be renewed without prejudice before the first instance court, pursuant to jurisprudence regarding interlocutory appeals concerning evidence administration under the Criminal Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 318 al. 2 CPP, Art. 393 CPP, Art. 394 let. b CPP, Art. 331 al. 2 CPP, Art. 399 al. 3 let. c CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appeal Against Refusal to Order New Psychiatric Evaluation Dismissed as Inadmissible: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the decision to deny the evidence request did not cause the appellant irreparable legal prejudice, as the request could be renewed without prejudice before the first instance court, pursuant to jurisprudence regarding interlocutory appeals concerning evidence administration under the Criminal Procedure Code.

Mots-clés

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moyens de preuve psychiatriques infractions sexuelles enquête pénale décision incidente recours contre décision de renvoi examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 318 al. 2 CPP

Cited in the reasoning to justify why the appeal can be renewed before the first instance court if inadmissible at this stage.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant who lost.

Art. 135 al. 4 CPP

Cited to stipulate that the reimbursement of the appointed defense counsel's fee to the State is contingent on the appellant's economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 604 PE16.024907-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

5 septembre 2017

__________________

Composition : M. M A I L L A R D, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

318 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2017 par X.________ contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 24 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.024907-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) X.________, né en 1960, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et pornographie.

b) Par mandat du 21 mars 2017, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique, qu’il a confiée à la Dresse Pascale Hegi, du Centre de psychiatrie du Nord vaudois.

Le rapport d'expertise a été déposé le 8 août 2017 (P. 53). Par avis du 11 août 2017, il a été communiqué aux parties, assorti d'un délai au 25 août suivant pour formuler leurs éventuelles observations (P. 54).

Dans le délai imparti, le prévenu, représenté par son défenseur d’office, a requis la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que la mesure thérapeutique institutionnelle préconisée par l’experte « ne saurait s’appliquer à son cas » (P. 57).

B. Par ordonnance du 24 août 2017, le Ministère public a rejeté la requête de mise en œuvre d’une nouvelle expertise (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 31 août 2017, X.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une contre-expertise psychiatrique soit ordonnée.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4; ATF 134 III 188 consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; ATF 99 Ia 437 consid. 1; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 101 Ia 161; ATF

98 Ib 282 consid. 4; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).

2.

En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir que l’expertise ne serait pas suffisamment motivée quant à l’indication d’une mesure thérapeutique institutionnelle et qu’elle serait également peu explicite, voire lacunaire, pour ce qui est des mentions d’une paranoïa et d’une mégalomanie qu’il présenterait. Il ne prétend toutefois pas qu’il serait exposé à un préjudice irréparable ensuite du rejet de sa requête de nouvelle expertise. Cette réquisition ne portant pas sur des preuves qui risqueraient de disparaître prochainement ou sur une expertise dont l’objet serait susceptible de modifications (CREP 23 juin 2016/424 consid. 2; CREP 27 décembre 2012/807; CREP 21 décembre 2012/801), il apparaît bien au contraire que le recourant pourra sans préjudice juridique renouveler sa requête d’administration de preuve devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3e phrase, CPP; art. 331 al. 2 CPP), puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 90 fr., plus la TVA, par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à

97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes).

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :