Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a public prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on a complaint, but subsequently notified the court that they wished to "cancel their complaint," which the court interpreted as a withdrawal of the appeal before the deadline for depositing security costs had expired. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ruled that the appeal procedure costs would be borne by the State rather than the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Deadline: Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and ruled that the appeal procedure costs would be borne by the State rather than the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify leaving the procedure costs to the charge of the State because the appeal was withdrawn before the security deposit deadline expired.
Cited in connection with the determination of the procedure costs amount (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 64 PE16.023898-LAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
25 janvier 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier : M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2016 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.023898-LAE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 14 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 27 novembre 2016 par H.________.
Par acte du 29 décembre 2016, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par avis du 3 janvier 2017, la direction de la procédure a imparti un délai au 23 janvier 2017 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.
2. Par courrier du 23 janvier 2007 (recte : 2017), H.________ a indiqué qu’elle souhaitait « annuler sa plainte ».
Ce courrier devant être interprété comme un retrait de recours, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3. Le retrait du recours étant intervenu avant l'échéance du délai de paiement des sûretés, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de procédure, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :