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PE.2016.023271 • TC VD PE.2016.023271 Généré par l'IA

Failure to Furnish Security Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause PE.2016.023271
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision not to open a case, but the reviewing authority required the appellant to deposit security for potential costs by a specified deadline, pursuant to the Code of Criminal Procedure. When the appellant explicitly refused to provide the required security deposit, the court ruled that, in accordance with the procedural mandate that a failure to furnish security results in the appeal not being considered, the appeal was inadmissible, with the costs of the appeal proceeding being borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Furnish Security Renders Appeal Inadmissible: When the appellant explicitly refused to provide the required security deposit, the court ruled that, in accordance with the procedural mandate that a failure to furnish security results in the appeal not being considered, the appeal was inadmissible, with the costs of the appeal proceeding being borne by the State.

Mots-clés

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constitution de sûretés fourniture de sûretés frais de la procédure code de procédure pénale carence du ministère public dépôt du public SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided, as stipulated in this article.

art. 423 al. 1 CPP

Used to determine that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 737 PE16.023271-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 octobre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.023271-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 12 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois.

Par avis du 19 octobre 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au

8 novembre 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 23 octobre 2017, A.________ a annoncé qu’il ne verserait pas les sûretés requises.

Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :