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PE.2016.022938 • TC VD PE.2016.022938 Généré par l'IA

Appellant v. State: Denial of Request for Substitution of Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2016.022938
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought replacement of her court-appointed defense counsel, alleging a breakdown in the relationship because the lawyer did not pursue suggested evidentiary requests and failed to obtain her assent on correspondence, but the court rejected the appeal, reasoning that under the applicable criminal procedure code, a change of counsel requires evidence of a *seriously* disrupted relationship or ineffective defense, and the appellant's dissatisfaction stemmed from purely subjective grounds, specifically disagreement with the lawyer's professional strategy and the potential outcome of the case, rather than any objective detriment to her interests caused by the attorney's conduct.

Regeste Legislator

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Art. 396 CPP, Art. 134 CPP, Art. 382 CPP, Art. 133 CPP, Art. 134 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP; Appellant v. State: Denial of Request for Substitution of Appointed Counsel: 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office état requérant moyens de défense substitution de motifs griefs de procédure interdiction de représentation de l'avocat DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT | 134 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 2 CPP

The core of the decision is the rejection of the appeal regarding the replacement of the court-appointed defender based on the conditions set out in this article.

Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings as she lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 523 PE16.022938-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 juillet 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

134 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par W.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement du défenseur d’office rendue le 17 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.022938-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 novembre 2016, H.________, qui sous-louait une chambre dans l’appartement de W.________, a déposé plainte contre celle-ci. La plaignante expose que le 4 novembre 2016, au cours d’une dispute relative à leur cohabitation, il a été décidé qu’elle quitterait l’appartement. Au cours de cette dispute, W.________ aurait tenu des propos injurieux et menaçants à l’endroit de la plaignante, se serait positionnée de telle manière que cette dernière ne puisse plus passer et l’aurait finalement poussée vers l’extérieur de l’appartement.

b) En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, le 24 novembre 2016, décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________.

La prévenue est également mise en cause pour ne pas avoir annoncé au service social de Lausanne certains montants reçus de H.________ en vertu du contrat de sous-location précité (cf. P. 33).

c) Par ordonnance du 13 février 2017, le Ministère public a désigné Me [...] en qualité de défenseur d’office de W.________.

d) Le 29 juin 2017, la procureure a adressé un avis de prochaine condamnation aux parties.

B.

a) Le 11 juillet 2017, W.________ a requis qu’un autre défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de l’avocat précité, pour le motif que celui-ci ne la défendait plus (P. 38).

b) Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Ministère public a refusé de relever Me [...] de sa mission de défenseur d’office, relevant en substance qu’aucun élément ne laissait supposer que la relation de confiance entre l’avocat d’office et la prévenue était gravement perturbée.

C. Le 20 juillet 2017, W.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en demandant implicitement qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné en remplacement de Me [...].

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 30 mars 2017/206 ; CREP 22 juin 2012/335 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par la prévenue, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art.

134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mises en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).

2.2 En l’espèce, la recourante reproche à son défenseur d’office de ne pas avoir présenté l’une ou l’autre réquisition de preuve qu’elle lui aurait suggérée et d’avoir envoyé des courriers sans qu’elle ait pu s’exprimer à leur sujet ni donner son assentiment. On ne saurait toutefois déduire de ce qui précède que l’avocat aurait nui de quelque manière que ce soit aux intérêts de sa cliente d’office. C’est en effet le propre de la mission de l’avocat d’office de définir, en fonction des éléments dont il dispose, la stratégie la mieux adaptée à la sauvegarde des intérêts qui lui ont été confiés.

C’est par ailleurs à tort que la recourante soutient que son défenseur d’office ne l’aurait pas assistée dans le cadre de la présente procédure, ou qu’il l’aurait fait de manière insuffisante ou inadéquate. Il apparaît en effet que Me [...] a formulé plusieurs requêtes tendant à la consultation du dossier, dont l’une dans le cadre du délai imparti aux parties le 29 juin 2017, a chargé un avocat-stagiaire de participer à l’audition du témoin entendu le 9 mai 2017 (PV aud. 3) et a entrepris des démarches – certes infructueuses – en vue d’un arrangement amiable entre les parties (P. 35).

Au surplus, l’avocat a eu des contacts avec la recourante, puisque, selon les dires de celle-ci, il l’a informée qu’elle allait être condamnée, ce qui est possible au vu de l’avis adressé aux parties le 29 juin 2017.

Enfin, en ce qui concerne la relation de confiance, aucun élément du dossier n’indique que, d’un point de vue objectif, elle serait perturbée au point de justifier que Me [...] soit relevé de son mandat d’office. Il apparaît au contraire que la perte de confiance de la recourante en son défenseur repose sur des motifs purement subjectifs. Au demeurant, il importe peu que l’intéressée ne soit pas satisfaite de l’issue possible de la procédure, étant précisé que l’avocat n’a qu’une obligation de moyens et non de résultat.

Ainsi, il ne se justifie pas de relever l’avocat [...] de son mandat de défenseur d’office.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 17 juillet 2017 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 juillet 2017 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme W.________,

- Me [...], avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :