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PE.2016.022829 • TC VD PE.2016.022829 Généré par l'IA

Appeal of Inadmissible Opposition to Summary Penalty Order for Immigration Violation

Numéro de cause PE.2016.022829
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a police court decision that declared their opposition to a summary penalty order for a minor violation of immigration law inadmissible due to lateness. The court determined that the ten-day deadline for opposition, which starts the day after notification, expired on February 2, 2017, as postal tracking confirmed delivery to the proper location on January 23, 2017, despite a temporary address error that was corrected by the postal service; since the opposition was filed on February 22, 2017, it was correctly deemed tardy, precluding examination of the substantive argument regarding the severity of the imposed fine, thus resulting in the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Art. 120 al. 1 LEtr, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 395 let. a CPP; Appeal of Inadmissible Opposition to Summary Penalty Order for Immigration Violation: The court determined that the ten-day deadline for opposition, which starts the day after notification, expired on February 2, 2017, as postal tracking confirmed delivery to the proper location on January 23, 2017, despite a temporary address error that was corrected by the postal service; since the opposition was filed on February 22, 2017, it was correctly deemed tardy, precluding examination of the substantive argument regarding the severity of the imposed fine, thus resulting in the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Mots-clés

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infraction à la police des étrangers mandat de répression notification de la décision recours contre décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité prolongation de la détention renvoi DÉLAI DE RECOURS, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 90 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 120 al. 1 LEtr
a) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2017, le Ministère public a condamné N.________ à une amende de 500 fr., convertible en jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infraction mineure à la loi fédérale sur les étrangers (art. 120 al. 1 LEtr; RS 142.20).
Art. 382 al. 1 CPP
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 67 al. 1 let. 1 LOJV
1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]; art.
Art. 12 al. 1 ROTC
1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art.
Art. 395 let. a CPP
1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).
Art. 13 al. 2 LVCPP
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du mai 2009; RSV 312.01]).
Art. 354 al. 1 let. a CPP
Cited in the reasoning regarding the rule on filing an appeal against a penalty order, which formed the basis for the outcome on inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to justify the rejection of the appeal because it was deemed manifestly ill-founded.

Art. 354 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning regarding the rule on filing an appeal against a penalty order, which formed the basis for the outcome on inadmissibility.

Art. 90 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the commencement of the ten-day period for filing an appeal against a penalty order, which determined the outcome on inadmissibility.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal procedure because he lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 221 PE16.022829-AFE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

3 avril 2017

__________________

Composition : M. Krieger, juge unique

Greffier : M. Glauser

\*\*\*\*\*

Art.

90 al. 1 et 354 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2017 par N.________ contre le prononcé rendu le 27 février 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE16.022829-AFE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 14 novembre 2016, N.________ a été contrôlé par la police à Nyon, alors qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour valable en Suisse. Le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre de l’intéressé pour ces faits.

N.________ est domicilié au Chemin [...] (cf. P. 4).

B.

a) Par ordonnance pénale du 13 janvier 2017, le Ministère public a condamné N.________ à une amende de 500 fr., convertible en jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, pour infraction mineure à la loi fédérale sur les étrangers (art. 120 al. 1 LEtr; RS 142.20).

Cette ordonnance pénale a été envoyée le même jour, par pli recommandé, à l’adresse suivante : M. N.________, Chemin [...]....]...]

Par lettre du 20 février 2017 postée le 22 février suivant, le recourant a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale.

b) Le

23 février 2017, le Procureur a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte, considérant que l’opposition était tardive.

Par prononcé du 27 février 2017, ce Tribunal a déclaré tardive et, partant, irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 (I), dit que l’ordonnance pénale était exécutoire (II) et rendu sa décision sans frais (III).

C. Par acte du 9 mars 2017, N.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.

Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.

Le 4 avril 2017, une copie complète du dossier a été envoyée au recourant, à sa demande.

En droit :

1.

1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par un ministère public ou une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art.

393 ss CPP (Juge unique CREP 7 novembre 2016/748 ; Juge unique CREP juillet 2015/476).

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP).

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du mai 2009; RSV 312.01]).

2. N.________ conteste la tardiveté de l’opposition.

2.1 Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

2.2 En l’espèce, il ressort du relevé track and trace de la poste (P. 8) que le pli contenant l’ordonnance pénale du 13 janvier 2017 a été distribué au guichet le janvier 2017 à 17 heures 53. Une nouvelle vérification sur le site internet de la poste permet de confirmer ce fait. Partant, le délai de dix jours pour former opposition à l’ordonnance pénale arrivait à échéance le 2 février 2017. Il s’ensuit que l’opposition formée par le recourant le 22 février 2017 est manifestement tardive.

Le recourant soutient qu’il n’a pas reçu l’ordonnance pénale le janvier 2017, mais le lendemain. Ainsi qu’on vient de le voir, ce n’est pas ce qui ressort du relevé track and trace de la poste. Quoi qu’il en soit, si l’on devait admettre – ce qui n’est pas le cas – que le recourant avait bien reçu l’ordonnance pénale litigieuse le 24 janvier 2017, il faudrait constater que le délai d’opposition serait arrivé à échéance le 3 février 2017, de sorte que l’opposition formée par le recourant aurait été tout aussi tardive.

Le recourant fait encore valoir qu’il aurait été lésé dans ses droits, dès lors que l’ordonnance pénale aurait été adressée à la mauvaise adresse. Il ressort effectivement du dossier que celle-ci a été adressée à la bonne rue, mais à 1208 Genève et non à 1218 Grand-Saconnex. Cependant, le relevé track and trace de la poste montre que la poste a corrigé l’erreur, puisque le pli contenant l’ordonnance pénale a bien été acheminé au Grand-Saconnex. En définitive, la notification de l’ordonnance pénale a été faite conformément à l’art. 85 al. 3 CPP, elle a atteint le recourant le 23 janvier 2017 et le délai de dix jours a été calculé depuis le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP). Force est donc de constater qu’il n’a subi aucun préjudice du fait de l’erreur d’adresse dont il se prévaut.

Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par N.________.

2.3 Dans son recours, N.________ se prévaut encore d’une violation de l’art. 47 CP, en ce sens que l’amende qui lui a été infligée serait excessivement sévère. Toutefois, l’opposition étant irrecevable, cet argument de fond ne peut être examiné par la présente Cour.

2.4 Pour le surplus, une copie complète du dossier a été envoyée au recourant le 4 avril 2017, conformément à sa demande, et cela quand bien même il aurait pu consulter en tout temps son dossier auprès des offices compétents, moyennant préavis téléphonique.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autre échange d'écritures et le prononcé attaqué confirmé.

Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 27 février 2017 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de N.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,

-

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte,

- Service de la population, division étrangers,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :