Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed an appeal against a public prosecutor's order declining to initiate proceedings, but subsequently failed to deposit the required security deposit of 550 francs by the court-mandated deadline of December 14, 2016, despite having been duly notified of the requirement and the consequence of non-payment. The appellate court determined that because the security, intended to cover potential costs and indemnities, was not provided within the stipulated time, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural article, leading to the dismissal of the appeal, with the court costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security: The appellate court determined that because the security, intended to cover potential costs and indemnities, was not provided within the stipulated time, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant procedural article, leading to the dismissal of the appeal, with the court costs to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security.
This provision was cited in the reasoning section regarding the allocation of costs, although it is not explicitly repeated in order II, which dictates the cost allocation.
This provision was cited in the reasoning section regarding the determination of court fees, although it is not explicitly repeated in order II, which dictates the cost allocation.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 1 PE16.022456-DTE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
3 janvier 2017
__________________
Composition : M. M E Y L A N, vice-président
MM. Perrot et Pellet, juges
Greffier : M. Addor
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Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2016 par C.________ SàRL contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.022456-DTE, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 17 novembre 2016, C.________ Sàrl a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Par avis du 24 novembre 2016 adressé le même jour par pli recommandé à C.________ Sàrl, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 14 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
C.________ Sàrl n’a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________ Sàrl,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :