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PE.2016.022401 • TC VD PE.2016.022401 Généré par l'IA

Appeal Regarding Procedural Costs in Dismissed Domestic Altercation Case

Numéro de cause PE.2016.022401
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed an order from the Public Prosecutor's Office, which had dismissed a criminal proceeding concerning mutual domestic physical altercations and simultaneously imposed the entire procedural costs on the appellant, despite the amicable resolution of the dispute and the appellant's admission of only partial wrongdoing and precarious financial situation. The reviewing court determined that, pursuant to the applicable procedural code, it had jurisdiction to hear the appeal solely concerning the ancillary economic consequences, and considering the appellant's admitted culpability, the amicable outcome, the uncertainty of some facts, and the stated poverty, the court partially granted the appeal by reducing the procedural costs imposed on the appellant by half, leaving the remainder to be borne by the state, and also left the costs of the appeal procedure to the state.

Regeste Legislator

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Art. 55a al. 3 CP, Art. 395 CPP, Art. 12 al. 1 ROTC, Art. 425 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 395 let. a et b, 425 CPP; Appeal Regarding Procedural Costs in Dismissed Domestic Altercation Case: The reviewing court determined that, pursuant to the applicable procedural code, it had jurisdiction to hear the appeal solely concerning the ancillary economic consequences, and considering the appellant's admitted culpability, the amicable outcome, the uncertainty of some facts, and the stated poverty, the court partially granted the appeal by reducing the procedural costs imposed on the appellant by half, leaving the remainder to be borne by the state, and also left the costs of the appeal procedure to the state.

Mots-clés

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frais de la procédure audition des parties code de procédure pénale classement pour lésions corporelles procédure contentieuse récusation du procureur DÉCISION SUR FRAIS | 395 let. a CPP (CH), 395 let. b CPP (CH), 425 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 425 CPP

Cited in the dispositive (IV) for leaving the costs of the appeal procedure to the State due to the appellant's situation.

Art. 395 let. a et b, 425 CPP

These articles established the jurisdiction for the single judge to rule on the appeal regarding economic consequences.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 776 PE16.022401-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 novembre 2017

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

395 let. a et b, 425 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2017 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.022401-AKA, en tant qu'elle met les frais à sa charge, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. D'office et à la suite de la plainte déposée par Z.________, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________ et Z.________.

Il était reproché à F.________ d'avoir, le 2 novembre 2016 à Clarens notamment, serré le cou de Z.________ et de lui avoir donné un coup de poing et des gifles. Il était reproché à Z.________ d'avoir saisi le cou de son époux et de l'avoir fait tomber au sol.

B. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et F.________, pour voies de fait qualifiées (I), et a mis les frais de procédure, par 826 fr., à la charge de ce dernier.

Le Ministère public a relevé qu'aucune des parties n'avait révoqué son accord dans les six mois qui suivaient la suspension de la procédure et a considéré qu'il se justifiait d'ordonner le classement, en vertu de l'art. 55a al. 3 CP. Il a en revanche mis les frais d'enquête à la charge de F.________, qui avait admis avoir eu un comportement illicite et fautif.

C. Par acte du 28 juillet 2017, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de procédure mis à sa charge soient "allégés".

Par courrier du 13 novembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.

L'art.

395 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a) ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recours porte exclusivement sur les effets accessoires de l'ordonnance de classement du 19 juillet 2017, à savoir la mise à la charge du prévenu des frais de procédure par 826 francs. Le recours relève donc de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale.

2.

2.1 Le recourant expose être au chômage et traverser "la pire situation de sa vie". Sur le principe, il ne conteste pas les frais de procédure mis à sa charge, mais demande un allégement en invoquant sa situation financière précaire.

2.2 Aux termes de l’art.

425 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou remettre les frais de procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer.

Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (Chappuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP).

2.3 En l'espèce, le recourant a partiellement admis avoir adopté un comportement illicite et fautif (PV aud. 1), et les faits revêtent une certaine gravité. Toutefois, au vu du dénouement amiable de ce litige d'ordre conjugal, de l'incertitude qui règne au sujet d'une partie des faits de la cause et de la situation financière du recourant, il se justifie de réduire les frais de moitié et de laisser le solde à la charge de l'Etat.

S'agissant des difficultés que pourrait rencontrer le recourant dans le paiement de la part des frais mis à sa charge, celui-ci pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne (cf. CREP 2 mai 2013/359).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront à titre exceptionnel laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L'ordonnance du 19 juillet 2017 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit:

"Met les frais de procédure, par CHF 413.-, à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat."

III. L'ordonnance est maintenue pour le surplus.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________,

- Z.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: