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PE.2016.021676 • TC VD PE.2016.021676 Généré par l'IA

Appeal of Provisional Detention Order Rendered Moot by Release

Numéro de cause PE.2016.021676
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, detained following an investigation for battery and threats, appealed a provisional detention order issued for a maximum of three months, seeking immediate release or the imposition of alternative restrictive measures such as contact bans and regular police reporting. The appellate court noted that the appellant had been released from provisional detention prior to the appeal decision, rendering the appeal regarding the detention order itself moot, and therefore struck the case from the record, while addressing the associated costs and the appointed counsel's indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 135 al. 3 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal of Provisional Detention Order Rendered Moot by Release: The appellate court noted that the appellant had been released from provisional detention prior to the appeal decision, rendering the appeal regarding the detention order itself moot, and therefore struck the case from the record, while addressing the associated costs and the appointed counsel's indemnity.

Mots-clés

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mise en liberté mesures provisoires recours contre décision de renvoi frais d'enquête pénale rapport de police ordre de saisie PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 221 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 423 al. 1 CPP

This provision governs leaving the costs of the appeal procedure (including the indemnification of the appointed defense counsel) to the charge of the State, as ordered in point IV of the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 785 PE16.021676-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

25 novembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Paschoud-Wiedler

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2016 par T.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 10 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.021676-CPB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

1. Une enquête pénale est actuellement ouverte auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles, subsidiairement voies de fait, et menaces.

2. T.________ a été appréhendé le 7 novembre 2016 à 21h00. L’audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le lendemain à 17h10.

3. Par ordonnance du 10 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'T.________, a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 7 février 2017 et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause.

4. Par acte de son défenseur du 16 novembre 2016, T.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit réformée en ce sens qu'il soit ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d'une interdiction de contact avec les parties de la procédure en cours, d'une obligation de se présenter au poste de police de son domicile deux fois par semaine, voire à une fréquence fixée à dire de justice, et d'une obligation de poursuivre son suivi psychologique récemment initié au [...] auprès du Dr [...]. Enfin, plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

5. Le 25 novembre 2016, T.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le 24 novembre 2016.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d'T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Julien Gafner, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme R.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :