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PE.2016.021378 • TC VD PE.2016.021378 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.021378
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a public prosecutor's decision not to open proceedings, after being ordered to provide security for potential costs by the procedural authority, a requirement stipulated by law for the appeal to be considered. The court declared the recourse inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the established deadline of January 2, 2017, and did not seek an extension or reinstatement of the deadline, thus mandating that the costs of the appeal procedure be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: The court declared the recourse inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the established deadline of January 2, 2017, and did not seek an extension or reinstatement of the deadline, thus mandating that the costs of the appeal procedure be borne by the state.

Mots-clés

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dépôt du public garantie de loyer impayée extension de la procédure condition de recevabilité constitution de sûretés recours contre décision de renvoi SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning that leads to the order for costs to be borne by the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning that determines the amount of the costs of the appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 34 PE16.021378-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

12 janvier 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Graa

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021378-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 2 décembre 2016, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Par avis du 12 décembre 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 2 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

F.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :