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PE.2016.021228 • TC VD PE.2016.021228 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Seized Evidence Challenge

Numéro de cause PE.2016.021228
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought the restitution of two seized mobile phones, which the public prosecutor had ordered sequestered as potential evidence in an ongoing investigation concerning serious violations of anti-doping laws, including the alleged sale of banned substances from a fitness center. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because, while filed timely, it failed to meet the mandatory procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the necessary specification of which points of the decision were being attacked and providing no discernible legal or factual arguments to support the requested alternative decision.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 let. a CPP, Art. 81 al. 4 CPP, Art. 385 CPP, Art. 385 al. 1 let. b CPP; Appeal Dismissed for Procedural Deficiencies in Seized Evidence Challenge: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible because, while filed timely, it failed to meet the mandatory procedural requirements of the Code of Criminal Procedure, specifically lacking the necessary specification of which points of the decision were being attacked and providing no discernible legal or factual arguments to support the requested alternative decision.

Mots-clés

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insuffisance des preuves séquestre de moyens de preuve code de procédure pénale contrôle de la procédure action mobilière recours contre décision de renvoi MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 al. 1 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP

The appeal was declared inadmissible because it failed to meet the formal requirements for motivation established by this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

The procedural costs of the appeal were imposed on the losing appellant based on this provision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 720 PE16.021228-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

4 octobre 2017

__________________

Composition : M. Meylan, vice-président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par O.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le

12 juillet 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.021228-LCT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. O.__________ fait l'objet d'une enquête pour infraction grave à la LESp (Loi sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 ; RS 410.0). Il a été appréhendé le 16 mai 2017 et mis en détention provisoire du 18 mai au 6 juillet 2017 (procès-verbal des opérations du 18 mai 2017 et du 6 juillet 2017).

Le prévenu est soupçonné d'avoir, avec son fils A._______, vendu ou rendu accessible des produits à usage dopant à des tiers ─ voire à des mineurs ─ directement dans le fitness de son fils, [...] à [...]. Il aurait également tenu, en annexe à ce fitness, un local d'injection où, lors de la perquisition du 17 mai 2017, de nombreux produits à usage dopant ont été retrouvés, ainsi que des seringues, tant usagées que prêtes à l'emploi.

Le 18 mai 2017, le Ministère public a ordonné la surveillance du raccordement téléphonique [...], aux fins de déterminer l'étendue de l'activité délictueuse des prévenus et d'identifier d'éventuels complices (P. 28).

B.

Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Ministère public a ordonné le séquestre d'un téléphone portable de marque Samsung S8 et d'un autre de marque Samsung S7, en considérant que ces objets avaient servi à la commission d'un crime et pouvaient être utilisés comme moyens de preuve, à tout le moins jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond, voire être confisqués.

C. Par acte posté le 20 juillet 2017, O.________, disant agir seul pour la sauvegarde du délai, son avocat étant en vacances jusqu'à la fin du mois, a demandé à la Cour de céans de lui restituer ses deux téléphones portables, exposant que le procureur refusait de les lui rendre.

En droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art.

385 al. 1 CPP. Aux termes de cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer "les points de la décision" qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n. 1126 ; Ziegler/Keller, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP).

Le recourant doit ensuite énoncer "les motifs qui commandent une autre décision" (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. cit., n. 1126 ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 385 CPP).

1.3 En l'espèce, le recours de O.________ a été déposé en temps utile. Toutefois, le recourant indique simplement vouloir recourir contre le refus du Ministère public de lui rendre ses téléphones portables et ne soulève aucun moyen, même implicite, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. Le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, l'art. 385 al. 2 CPP ne permettant pas de suppléer le défaut de motivation (TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 et les réf. citées).

2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art.

422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Oguey, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :