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PE.2016.020985 • TC VD PE.2016.020985 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Refusal to Open Proceedings Based on Incoherent Complaint)

Numéro de cause PE.2016.020985
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision to refuse to open criminal proceedings based on a complaint that was highly confused, incoherent, and contained insulting accusations against various public officials and others, alleging, among other things, surveillance by the United States and issues involving "black magic." The appellate court upheld the refusal to proceed, reasoning that the complainant's presentation of facts was disorganized and failed to clearly articulate any behavior that met the constituent elements of a criminal offense, thus justifying the initial decision not to initiate a formal investigation under the principle of *in dubio pro duriore* as no penal element was evident.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; Appellant v. Prosecutor (Refusal to Open Proceedings Based on Incoherent Complaint): 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Mots-clés

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principe in dubio pro duriore ouverture de la procédure dénonciation pénale défaut de qualité du procureur exception d'inconstitutionnalité droit de refuser de témoigner NON-LIEU | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 CPP

The court confirmed the lower court's decision to refuse to enter into proceedings, which was based on this provision.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was used to impose the appeal costs on the appellant because they lost the appeal.

Art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in relation to the calculation of the appeal fees (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 901 PE16.020985-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 novembre 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.020985-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 21 octobre 2016, X.________ a déposé une plainte contre les procureurs D.________ et G.________, contre C.________, contre les conseillers fédéraux F.________ et J.________ et contre « tout les politiciens du pays ». Elle semble reprocher à la justice de ne pas avoir donné suite à ses diverses plaintes qu’elle a déposées concernant notamment la surveillance ou la mise sur écoute qu’elle subirait par les Etats-Unis à son domicile. Elle demande que quelque chose soit fait pour « faire partir les monsieurs qui son la avec l’énergie et le douleur corporelle ». Elle reproche en particulier à C.________ d’être une « ordure cruel qui est toujour prêt a provoqué les gens avec beaucoup d’agressivité et la magie noire ».

B. Par ordonnance du 30 novembre 2016, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le Procureur général a relevé à titre préliminaire que la recevabilité de la plainte de X.________ était douteuse au vu des propos grossiers et insultants tenus à l’égard des différentes personnes visées. Il a ajouté que les écrits de la plaignante étaient confus et difficilement compréhensibles, et qu’il ne ressortait de la plainte aucun élément permettant de soupçonner la commission d’une quelconque infraction pénale.

C. Par acte du 1er décembre 2016, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

Par avis du 7 décembre 2016, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 28 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés.

Par courrier du 27 décembre 2016, X.________ a sollicité d’être dispensée du versement des suretés requises, ce qui lui a été accordé le 30 décembre 2016.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable malgré les propos confus tenus par X.________.

2.

2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.

2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid.

4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

2.2 En l’espèce, il apparait tant à la lecture de la plainte que du recours que X.________ énumère les faits en vrac, de manière assez confuse et sans les exposer de manière clairement compréhensible. La recourante explique notamment qu’elle ferait l’objet de surveillance à son domicile par C.________, son voisin de palier, par les Etats-Unis et par d’autres personnes. Elle demande également à faire appel au Président Obama, s’en prend aux politiciens suisses et au Président de la Sicile et évoque un vol de terrain à l’Ile Maurice. Au vu des propos confus et peu réalistes tenus par la recourante, aucun des comportements reprochés par celle-ci n'a de caractère pénal et aucune mesure d'instruction n'apparaît de nature à mener à une autre appréciation.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale de X.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 novembre 2016 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :