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PE.2016.020851 • TC VD PE.2016.020851 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Prosecute Over Internet Site Confiscation and Recusal Request

Numéro de cause PE.2016.020851
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision to not pursue criminal charges, which arose from allegations that a prosecutor unlawfully ordered the confiscation of the appellant's internet sites used to publish claims of judicial corruption, and that another party assisted in censoring the site, alongside a renewed request to recuse all cantonal magistrates. The appellate court dismissed the request for recusal as inadmissible because it was based on identical, previously rejected grounds, and upheld the decision not to proceed with the criminal action, reasoning that the site confiscations were lawfully ordered by judicial authorities under criminal law provisions concerning the security, morality, or public order, meaning no criminal offense or abuse of power was evident, and the appellant had not pursued available legal remedies against the underlying decisions.

Regeste Legislator

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Art. 49 LTC, Art. 56 let. f CPP, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 59 al. 1 let. c CPP, Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP; Appeal Against Refusal to Prosecute Over Internet Site Confiscation and Recusal Request: The appellate court dismissed the request for recusal as inadmissible because it was based on identical, previously rejected grounds, and upheld the decision not to proceed with the criminal action, reasoning that the site confiscations were lawfully ordered by judicial authorities under criminal law provisions concerning the security, morality, or public order, meaning no criminal offense or abuse of power was evident, and the appellant had not pursued available legal remedies against the underlying decisions.

Mots-clés

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récusation du procureur confiscation pénale abus de pouvoir droit judiciaire motif de police exception de non-usage RÉCUSATION, NON-LIEU | 310 CPP (CH), 56 CPP (CH), 59 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of briefs.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to hold the appellant liable for the costs of the appeal because they lost.

Art. 59 al. 4 CPP

Used in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to impose costs on the losing party.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 496 PE16.020851-[...]

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 juillet 2017

__________________

Composition : M. Meylan, vice-président

M. Abrecht et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

56 ss, 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2017 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2017 par le Procureur général adjoint du canton de Vaud dans la cause n° PE16.020851-[...], la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 11 octobre 2016, V.________ a dénoncé B.________, Procureur [...], pour violation de l’art.

49 LTC (Loi sur les télécommunications du 30 avril 1997 ; RS 784.10) et abus de pouvoir.

Il lui reproche en substance d’avoir ordonné la « confiscation » du site Internet www[...] dans le cadre de la procédure [...], par l’intermédiaire duquel il publiait régulièrement les prétendues affaires de corruption judiciaire prenant place dans le canton de Vaud.

Dans son écriture, V.________ dénonce également [...], de la société [...], pour violation de l’art. 49 LTC pour avoir pris des dispositions afin de censurer la page Internet susmentionnée. Il a en outre réitéré sa demande de récusation, en bloc, de l’ensemble des magistrats vaudois.

A l’appui de sa dénonciation, le prénommé a produit un document intitulé, notamment : « Renouvellement de ma plainte du 22.03.16 contre [...], ancien procureur vaudois (…) ». Dans ce document, il reproche au dernier nommé une violation de l’art. 49 LTC et requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, le droit de consulter le dossier [...] (recte : [...]), au complet, la levée des scellés sur les échanges de courriels de [...] avec [...] dans le cadre de la procédure [...], la désignation de Me [...] en qualité de défenseur d’office et l’instruction de sa plainte.

b) Par courrier du 4 novembre 2016, adressé au Juge cantonal [...], V.________ a déposé plainte contre le Procureur B.________ pour « censure illicite de l’Internet, entrave à la justice, complicité pour faux dans les titres, faveurs illicites accordées à [...], respectivement abus de pouvoir en bande organisée d’entente avec la magistrature vaudoise gangrénée par la franc-maçonnerie ». En substance, il conteste le bien-fondé de l’ordonnance pénale et de classement rendue par le magistrat précité le 24 octobre 2016 dans le cadre de la procédure [...]. Le 7 novembre 2016, V.________ a adressé au Juge cantonal [...] une plainte complémentaire contre le Procureur B.________.

B. Par ordonnance du 10 mai 2017, le Procureur général adjoint a refusé d’entrer en matière sur les plaintes susmentionnées (I) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge de V.________ (II).

En premier lieu, le Procureur général adjoint, constatant qu’une demande précédente de récusation de l’ensemble des magistrats vaudois avait été déclarée irrecevable par arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n° 678), confirmé par arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal fédéral, a refusé de donner suite à la demande de récusation de V.________.

S’agissant des faits dénoncés par le prénommé, le Procureur général adjoint a relevé que, dans ses différentes plaintes, V.________ contestait des décisions qui avaient été rendues précédemment à son encontre, en lien avec l’utilisation de sites internet, et accusait les magistrats concernés d’abus de pouvoir. En substance, le Procureur général adjoint a retenu qu’il appartenait à l’intéressé de faire valoir ses droits en utilisant les voies légales dont il disposait dans les procédures concernées s’il voulait contester les décisions prises à son détriment. Par ailleurs, il a considéré que V.________ ne faisait état d’aucun indice suffisant pouvant suggérer la commission d’une quelconque infraction pénale par les personnes mentionnées dans ses écrits, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.

C. Par acte du 22 mai 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa dénonciation étant envoyée à « une autorité ayant l’autorité morale et juridique pour l’instruire ». Il a en outre conclu à ce que la « récusation de tous les magistrats vaudois soit maintenue ».

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

I. Procédure de récusation

1. V.________ requiert la récusation de tous les magistrats vaudois, ce qui inclut manifestement les membres de la Cour de céans.

1.1 L'art. 56 let. a à f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. Pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou du magistrat concerné, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1).

1.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.

L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, on peut néanmoins admettre que l'autorité dont la récusation est demandée en bloc puisse rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 ; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).

1.3 Dans son arrêt du 12 octobre 2016 (CREP n° 678), la Cour de céans a expressément indiqué au requérant qu’il ne serait pas entré en matière sur une nouvelle requête de récusation fondée sur des griefs identiques (consid. 3). Or, en l’espèce, le requérant ne fait valoir aucun nouveau grief à l’appui de cette énième demande de récusation dirigée contre l’ensemble des magistrats vaudois. Partant, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

II. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

2.1.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et

307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

2.2.2 Selon l’art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

2.2 En l’espèce, comme l’a relevé le Ministère public, V.________ ne fait, quoi qu’il en dise, état d’aucun élément concret permettant de soupçonner le Procureur B.________, ainsi que les autres personnes concernées, de s’être rendus coupables d’une infraction pénale. Contrairement à ce que soutient le recourant, la confiscation de ses sites internet a été ordonnée par des autorités pénales dans des procédures distinctes, de sorte que les actes reprochés ont été commis par des autorités officielles dans le cadre de leurs fonctions. Par ailleurs, les confiscations ont été ordonnées en application de l’art. 69 al. 1 CP, au motif que les portails internet du recourant compromettaient la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (cf. not. P. 4/2, p. 7 ;

P. 7/2, p. 13). Ainsi, la confiscation des sites internet était licite au sens de l’art. 14 CP. On ne décèle dès lors aucun abus de pouvoir de la part du Procureur B.________, ni d’infraction à la LTC. En outre, on ne saurait dans tous les cas reprocher à [...] d’avoir agi comme on le lui a ordonné. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont donc manifestement pas réunies.

Au reste, le recourant ne prétend pas avoir utilisé les voies légales à sa disposition pour contester les décisions rendues à son encontre dans les procédures pénales qu’il a mentionnées.

En dernier lieu, le grief de déni de justice que le recourant invoque – concernant le droit de consulter le dossier [...] au complet et la levée des scellés sur des échanges de courriels dans la procédure [...] – tombe à faux, dans la mesure où, comme on l’a vu, la décision de ne pas entrer en matière sur la plainte, sans ouvrir d’instruction (cf. art. 309 et 310 CPP), ne prête pas le flanc à la critique.

III.

Conclusion

1. En définitive, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable (cf. consid. I.1.3 supra), tandis que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art.

390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée (cf. II.2.2 supra).

2. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. La demande de récusation présentée le 22 mai 2017 par V.________ est irrecevable.

II. Le recours est rejeté.

III. L’ordonnance du 10 mai 2017 est confirmée.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. V.________,

-

M. le Procureur général adjoint,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :