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PE.2016.020173 • TC VD PE.2016.020173 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Unlawful Appropriation Case Over Unreturned Property

Numéro de cause PE.2016.020173
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against the prosecutor's decision to dismiss criminal proceedings for unlawful appropriation, initiated after an individual complained that a former employer failed to return personal belongings, some of which were allegedly sold. The appellate court ruled that the initial agreement during conciliation—where the employer promised to facilitate the retrieval of items—did not constitute an explicit withdrawal of the criminal complaint, which requires an unequivocal manifestation of intent; therefore, the prosecutor erred in concluding that the conditions for withdrawal were met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continuation of the investigation.

Regeste Legislator

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Art. 322 al. 2 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 319 al. 1 CPP, Art. 319 CPP, Art. 319 al. 1 let. d CPP, Art. 137 CP; Appeal Against Dismissal of Unlawful Appropriation Case Over Unreturned Property: The appellate court ruled that the initial agreement during conciliation—where the employer promised to facilitate the retrieval of items—did not constitute an explicit withdrawal of the criminal complaint, which requires an unequivocal manifestation of intent; therefore, the prosecutor erred in concluding that the conditions for withdrawal were met, leading the court to admit the appeal, annul the dismissal order, and remand the case for continuation of the investigation.

Mots-clés

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appropriation illégitime retrait de la plainte pénale biens meubles action mobilière licenciement pour vol intention délictueuse

Dispositions légales citées

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Art. 322 al. 2 CPP
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art.
Art. 382 al. 1 CPP
a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Art. 319 al. 1 CPP
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
Art. 319 CPP
2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al.
Art. 319 al. 1 let. d CPP
Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus.
Art. 137 CP
3.1 Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art.
Art. 33 al. 1 CP
3.2 Selon l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
Art. 20 al. 1 TFIP
Cited as the basis for determining the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the costs of the appeal procedure to be borne by the party who lost the appeal (X.______).

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the basis for determining the amount of the appeal costs (émolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 257 PE16.020173-NKS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 avril 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

319 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 février 2017 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.020173-NKS, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A.

a) Le 5 octobre 2016, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________. Il lui reproche en substance de ne pas lui avoir restitué toutes les affaires qu’il avait en dépôt au restaurant « [...]», rue [...] à [...], établissement dans lequel il avait travaillé durant 16 ans.

Le 14 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour appropriation illégitime.

b) Lors d’une audience de conciliation devant le Procureur, les parties ont convenu de ce qui suit :

« 1. X.________ prend l’engagement d’organiser une séance avec l’actuel propriétaire afin que D.________ puisse venir récupérer ses affaires.

2. Les parties tiendront au courant le procureur du résultat » (PV aud. 1 p. 2).

c) le 22 décembre 2016, X.________ a produit une attestation signée par [...] indiquant que celui-ci avait récupéré, le 27 septembre 2016, les affaires personnelles appartenant à D.________ (P. 6).

Dans un courrier adressé le 12 mars 2016 au Procureur, D.________ lui a en substance fait savoir qu’il n’avait pas pu récupérer toutes ses affaires et qu’il avait découvert que le prévenu les avait vendues au nouveau propriétaire des lieux. Il a requis de X.________ le versement de l’argent ainsi récolté (P. 7).

B. Par ordonnance du 22 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour appropriation illégitime (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance n’a été notifiée au plaignant que le 17 mars 2017

C. Par acte du 21 mars 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que X.________ lui rende l’argent liquide reçu en contrepartie des biens vendus (P. 9).

Le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, frais à son auteur.

Dans ses déterminations du 12 avril 2017, X.________ a conclu au rejet du recours.

En droit :

1.

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre d’exemple, la mort du prévenu (TF 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.1), le retrait de la plainte pénale, l’absence d’autorisation à poursuivre, l’amnistie, l’immunité absolue ou la prescription de l’action pénale (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 319 CPP et les références citées).

3.

Le recourant conteste le classement ordonné et confirme ainsi implicitement la plainte pénale qu’il a déposée en date du 5 octobre 2016 contre X.________.

3.1 Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).

3.2 Selon l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. Le Tribunal fédéral a estimé que la volonté interne de retirer la plainte ne suffisait pas et a exigé une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3a, JdT 1963 IV 66).

3.3 En l’occurrence, au terme de l’audience de conciliation du 24 novembre 2016 devant le Procureur, le prévenu a simplement pris l’engagement d’organiser une séance et les parties ont convenu de tenir le procureur au courant du « résultat » de cette séance. Cette convention ne fait pas mention d’un retrait de plainte explicite sous certaines conditions. Partant, c’est à tort que, sur la seule base du courrier et des annexes envoyées le 22 décembre 2016 par le conseil du prévenu (P. 6), le Procureur est arrivé à la conclusion que « les conditions de retrait de plainte ont été satisfaites ». En l’état, il n’y a pas eu de retrait formel de la plainte et D.________ n’a jamais manifesté une telle volonté. Le raisonnement du Procureur ne résiste donc pas à l’examen et il lui incombe de poursuivre l’instruction notamment sur la base des éléments produits par X.________.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 22 février 2017 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Robin Chappaz, avocat (pour X.________),

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population ( [...]),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :