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PE.2016.020090 • TC VD PE.2016.020090 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Release Rendered Moot by Release from Detention

Numéro de cause PE.2016.020090
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, detained since October 14, 2016, following an investigation for various offenses including assault and coercion, appealed a decision that rejected their request for provisional release. The appeal, lodged on November 10, 2016, became moot because the Public Prosecutor's Office ordered the appellant's release from pretrial detention on November 15, 2016, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the record, with costs borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 TFIP, art. 423 al. 1 CPP; Appeal Regarding Provisional Release Rendered Moot by Release from Detention: The appeal, lodged on November 10, 2016, became moot because the Public Prosecutor's Office ordered the appellant's release from pretrial detention on November 15, 2016, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the record, with costs borne by the state.

Mots-clés

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mise en liberté suspension de la procédure détention injustifiée suspension provisoire séquestre de pièces frais de détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning leading to the cost order, which is effectively an order left to the State's charge.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the court fees which are ultimately left to the charge of the State.

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Texte complet

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776 PE16.020090-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier :

M. Tinguely

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par L.________ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.020090-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration, subsidiairement contrainte, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

2. Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 11 octobre 2016, à 15 heures 45.

3. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2016.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 1er novembre 2016 par L.________.

4. Par acte du 10 novembre 2016, complété le 14 novembre 2016, L.________, agissant sans l'assistance de son défenseur d'office, a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

5. Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti (pour M. L.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :