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PE.2016.019592 • TC VD PE.2016.019592 Généré par l'IA

Appellant's Request for Appointed Counsel Denied Despite Retaining Private Counsel

Numéro de cause PE.2016.019592
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A convicted person, previously sentenced for multiple financial crimes including breach of trust and fraud, appealed the conviction and subsequently sought the appointment of their newly retained private counsel as official defense counsel, despite having previously utilized an official defense attorney and being able to afford a retainer for the new counsel. The court rejected the request for official defense counsel because the accused had the right to choose private counsel and had not alleged any disruption of trust or failure of effective defense, especially since the accused had already paid a significant sum towards the fees of the chosen private defender, indicating the financial ability to cover ongoing appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 129 al. 1 ab, Art. 132 al. 1 let. a CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP, Art. 134 al. 2 CPP, Art. 129 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant's Request for Appointed Counsel Denied Despite Retaining Private Counsel: The court rejected the request for official defense counsel because the accused had the right to choose private counsel and had not alleged any disruption of trust or failure of effective defense, especially since the accused had already paid a significant sum towards the fees of the chosen private defender, indicating the financial ability to cover ongoing appeal costs.

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office défense d'office défaillance du mandataire requête en nomination fixation de la peine frais de défense DÉFENSE D'OFFICE, REJET DE LA DEMANDE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1 CPP

The court applied this article to assign the costs of the decision to the appellant who lost the case.

art. 422 al. 1 CPP

This article was cited as the legal basis for the determination of the costs of the decision.

21 al. 1 TFIP

This article from the Fee Tariff was cited as the legal basis for the determination of the costs of the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 75 PE16.019592-MPL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 8 janvier 2024

__________________

Composition : M. Pellet, président

Greffier : M. Serex

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur de choix à Lausanne, requérant et appelant, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

Vu le jugement du 10 février 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier, de diminution effective de l’active au préjudice des créanciers, de faux dans les titres, de blanchiment d’argent et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinquante-quatre mois,

vu l’annonce d’appel déposée le 15 février 2023 par X.________, par son défenseur d’office, Me David Parisod,

vu la déclaration d’appel, déposée le 4 mai 2023 par X.________, par son défenseur d’office,

vu le courrier du 27 juin 2023 de Me Christian Favre informant avoir été consulté par X.________ afin de représenter ses intérêts en qualité de défenseur de choix,

vu la requête formulée le 7 décembre 2023 par X.________, par Me Christian Favre, tendant à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office,

vu le courrier du 15 décembre 2023 du Président de la Cour de céans refusant la désignation de Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office,

vu le courrier du 20 décembre 2023 de Me Christian Favre réitérant la requête de désignation d’office et, à défaut, requérant la notification d’une décision formelle avec indication des voies de droit et délai de recours,

vu les pièces du dossier ;

attendu qu’en application de l’art.129 al. 1 ab initio CPP, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci,

qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure ne désigne pas de défenseur privé ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a CPP), ou encore si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (art. 132 al. 1 let. b CPP),

que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al.

2 CPP),

que X.________ disposait précédemment d’un défenseur d’office,

qu’il a par la suite décidé de mandater un défenseur de choix,

que le précédent défenseur de X.________ a rédigé une déclaration d’appel amplement motivée,

que sur cette base le défenseur de choix pouvait évaluer précisément les honoraires que généreraient les opérations restantes dans la procédure d’appel au moment où il a été consulté,

que X.________ n’allègue pas que sa situation financière ait évolué entre le

27 juin 2023, date à laquelle il a consulté son défenseur de choix, et le 7 décembre 2023, date du dépôt de la requête de désignation d’un défenseur d’office,

que le nouveau défenseur était conscient de la situation financière de X.________ lorsqu’il a accepté le mandat,

qu’il n’y a pas lieu de permettre à un prévenu de faire usage du droit qui lui est offert par l’art. 129 al. 1 CPP de façon à choisir un défenseur privé pour obtenir un changement de défenseur d’office alors qu’il n’a jamais allégué que les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP avaient été remplies,

qu’au surplus, il ressort du courrier du 20 décembre 2023, que X.________ a déjà été en mesure de s’acquitter d’une provision « supérieure à CHF 10'000.- » en faveur de son défenseur de choix,

que ce montant apparaît devoir permettre de couvrir les honoraires d’avocat engendrés par la procédure d’appel, à l’exclusion de la déclaration d’appel, rédigée par le précédent défenseur du prévenu,

qu’il convient donc de rejeter la requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office,

que les frais du présent prononcé, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le président de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos :

I. La requête de X.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office est rejetée.

II. Les frais du présent prononcé, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.

III. Déclare le présent prononcé exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :