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PE.2016.019001 • TC VD PE.2016.019001 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding International Judicial Assistance After Case Closure

Numéro de cause PE.2016.019001
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a prosecutor's decision not to request international judicial assistance to take testimony from a witness residing abroad in an ongoing investigation for assault, fearing that initiating foreign proceedings would risk the crime's statute of limitations expiring. However, the appellate court declared the appeal moot because the complainant and the victim subsequently withdrew their complaints, leading the public prosecutor to announce a decision to close the case, as the offense was only prosecutable upon complaint, thereby rendering the request for international assistance unnecessary.

Regeste Legislator

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Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Mootness of Appeal Regarding International Judicial Assistance After Case Closure: However, the appellate court declared the appeal moot because the complainant and the victim subsequently withdrew their complaints, leading the public prosecutor to announce a decision to close the case, as the offense was only prosecutable upon complaint, thereby rendering the request for international assistance unnecessary.

Mots-clés

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décision étrangère déposition de la victime instruction judiciaire délai de prescription compétence juridictionnelle internationale entraide judiciaire civile PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Used in the dispositive to order that the costs of the appeal decision be borne by the State because the appeal became moot.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section relating to the assessment of appeal costs, although the actual operative order relies on Art. 423 al. 1 CPP for allocation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 782 PE16.019001-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 novembre 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2017 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte refusant de demander l’entraide judiciaire internationale en vue de procéder à une audition dans la cause n° PE16.019001-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 7 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.Z.________ et K.________ pour voies de fait. Il est, d’une part, reproché à A.Z.________ d’avoir, le 22 juillet 2017, à […], poussé K.________ et, d’autre part, à K.________ d’avoir asséné un coup de poing au visage d’B.Z.________ le même jour et au même endroit.

2. Lors de l’audition de conciliation du 5 juillet 2017, K.________ a indiqué que W.________ avait assisté à la scène et qu’il communiquerait au Procureur les dates de séjour en Suisse de ce témoin, lequel réside aux Etats-Unis, afin qu’il soit entendu cette année encore.

3. Le 14 septembre 2017, K.________, sous la plume de son défenseur de choix, a réitéré sa requête tendant à l’audition de W.________ en qualité de témoin, tout en précisant que ce dernier ne séjournerait pas en Suisse cette année et devrait donc être entendu par voie de commission rogatoire aux Etats-Unis.

4. Le 15 septembre 2017, le Procureur de l’arrondissement de la Côte a informé K.________ qu’il n’entendait pas adresser de demande d’entraide judiciaire internationale en vue de procéder à l’audition de W.________. Ce magistrat a indiqué que dans la mesure où l’infraction reprochée pourrait être constitutive de voies de faits, il était exclu de prendre le risque de voir celle-ci se prescrire en adressant une demande d’entraide judiciaire dans un pays étranger (P. 24).

5. Par acte du 29 septembre 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant notamment à son annulation et à ce le Ministère public ordonne la mise en œuvre d’une commission rogatoire internationale afin d’entendre W.________ en qualité de témoin (P. 26).

6. Le 9 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis à la Cour de céans les retraits de plainte de K.________ (P. 29) et de B.Z.________, ratifiée par son père [...] (P. 27), et a indiqué qu’il rendrait prochainement une ordonnance de classement, l’infraction en cause ne se poursuivant que sur plainte.

6. Le 9 novembre 2017, le Président de la cour de céans a informé K.________ qu’au vu des retraits de plainte intervenus et sans avis contraire de sa part dans les cinq jours, son recours serait considéré comme sans objet.

Par courrier du 13 novembre 2017 et par téléphone du 14 novembre 2017, K.________, par son défenseur, a confirmé que le recours était devenu sans objet (P. 33 ; PV des opérations du 14 novembre 2017 p. 5).

7. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al.

1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me André Malek-Asghar, avocat (pour K.________),

-

M. B.Z.________,

-

M. [...],

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :