Moot Appeal of Refusal to Appoint Counsel Following Penalty Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, previously convicted by penalty order for battery and property damage, appealed a public prosecutor's refusal to appoint official counsel following the defendant's opposition to the penalty order. The appellate court found the appeal moot because the public prosecutor subsequently appointed official counsel based on the defendant's alleged psychological state preventing proper self-defense, leading the court to strike the case from the roll and assign appeal costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Moot Appeal of Refusal to Appoint Counsel Following Penalty Order: The appellate court found the appeal moot because the public prosecutor subsequently appointed official counsel based on the defendant's alleged psychological state preventing proper self-defense, leading the court to strike the case from the roll and assign appeal costs to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (III) to justify that court costs are borne by the State because the appeal became moot.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 792 PE16.018796-LAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
21 novembre 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
136 et 393 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 13 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018796-LAL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies de fait et dommages à la propriété à 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti.
F.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26 septembre 2016.
2. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de F.________.
Par acte du 25 octobre 2016, F.________ a recouru contre l'ordonnance du 13 octobre 2016, en concluant implicitement à la désignation d'un défenseur d'office.
3. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de défenseur d'office de F.________, au motif que son état psychique l'empêchait manifestement de défendre suffisamment et correctement ses intérêts.
4. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 18 novembre 2016, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (CREP 4 juin 2014/386).
5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :