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PE.2016.018629 • TC VD PE.2016.018629 Généré par l'IA

Criminal Investigation Closure Appeal Inadmissibility

Numéro de cause PE.2016.018629
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party who was the subject of a criminal investigation for slander, initiated after a complaint was filed alleging wrongful advice concerning asylum procedures, appealed the subsequent decision by the prosecutor to close the case following the withdrawal of the complaint by the complainant, even though the closure order resulted in no costs or indemnities being assessed against the appellant. The court ruled the appeal inadmissible because, as the accused benefited from the dismissal of the proceedings without any penalty or financial burden, the appellant lacked the requisite legally protected, personal interest required to challenge the decision under procedural law.

Regeste Legislator

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Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Criminal Investigation Closure Appeal Inadmissibility: The court ruled the appeal inadmissible because, as the accused benefited from the dismissal of the proceedings without any penalty or financial burden, the appellant lacked the requisite legally protected, personal interest required to challenge the decision under procedural law.

Mots-clés

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enquête pénale retrait de la plainte pénale intérêt juridiquement protégé décisions incidentes loi sur l'asile relief

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 al. 1 let. d ss CPP

This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the subject matter related to the classification order being appealed.

art. 390 al. 2 CPP

Applied to declare the appeal inadmissible without further written exchanges.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for ordering that the appeal costs be borne by the appellant.

art. 422 al. 1 CPP

Cited for calculating the amount of the appeal costs (emolument d'arrêt).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 767 PE16.018629-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 novembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Abrecht et Perrot, juges

Greffière : Mme Fritsché

\*\*\*\*\*

Art.

319 al. 1 let. d ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.018629-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 8 septembre 2016, Z.________, infirmier au sein de […] à […], a déposé plainte pénale contre D.________ pour avoir déclaré à un tiers, entre le 18 juillet et le 25 juillet 2016, qu’il lui avait conseillé de se faire brûler les empreintes digitales et de changer de nom pour accroître ses chances d’obtenir l’asile en Suisse, de se rendre en Belgique pour sa demande d’asile et de l’avoir poussé à dire qu’il était gay et risquait ainsi d’être persécuté dans son pays.

Le 22 septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre D.________ pour calomnie.

Par courrier du 26 septembre 2016, remis en mains de la police le 4 octobre 2016, Z.________ a retiré la plainte pénale précitée, précisant qu’une médiation avec le prévenu était en cours et qu’il ne souhaitait pas poursuivre sur le plan pénal (P. 7).

B. Le 10 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour calomnie (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 18 octobre 2016, D.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce que Z.________ soit condamné à le dédommager équitablement ainsi qu’au paiement de ses frais de procédure.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écriture.

En droit :

1.

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, D.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois par acte adressé en temps utile à l’autorité compétente.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723 ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330; ATF 103 II 155 consid. 3, JT 1978 I 518 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1724).

2.2 En l’occurrence, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour calomnie, ensuite du retrait de plainte de Z.________. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant, ni ne le lèse personnellement, au sens juridique développé au considérant qui précède.

Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésé dans ses droits par l’ordonnance, bien au contraire, et que, partant, il n’a pas la qualité pour recourir.

Par surabondance, on relèvera que cette procédure a été extrêmement brève puisqu’il s’est écoulé moins d’un mois entre le dépôt de la plainte et le retrait de celle-ci. D.________ n’a ainsi pas eu à se rendre dans les locaux de la police ou du Ministère public pour être entendu et le mandat d’investigation à la police n’a pas eu à être exécuté, ce qui laisse supposer que personne n’a eu connaissance de cette procédure en dehors des intéressés et des autorités.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. Z.________,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :