Appellant's Failure to Post Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case but failed to provide the required security deposit of 550 francs by the court-mandated deadline of November 9, 2016, despite notification of the requirement and the consequence of non-payment. The appellate court, applying the relevant procedural code, determined that because the security was not furnished within the given timeframe and no extension was sought, the appeal was inadmissible, leading to the court not entering into the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Post Security Deposit Renders Criminal Appeal Inadmissible: The appellate court, applying the relevant procedural code, determined that because the security was not furnished within the given timeframe and no extension was sought, the appeal was inadmissible, leading to the court not entering into the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the given time limit.
Used to decide that the costs of the appeal proceedings would be borne by the State.
Cited to establish the basis for calculating the appeal costs (fees).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 775 PE16.018584-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
22 novembre 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier : M. Addor
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Art.
383 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018584-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 18 octobre 2016, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 20 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à C.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 9 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 septembre 2016/629 ; CREP 21 mai 2015/337).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme C.________,
-
M. Y.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :