Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit/Legal Aid Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a public prosecutor's decision to dismiss a criminal case involving multiple offenses, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the deadline or have their subsequent request for legal aid, which included a request for exemption from the deposit, processed in time. The court reasoned that under procedural law, failure to furnish security by the fixed deadline results in the appeal not being considered, and since the request for exemption was postmarked after the deadline for the security deposit itself, the appeal was procedurally flawed and could not proceed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit/Legal Aid Filing: The court reasoned that under procedural law, failure to furnish security by the fixed deadline results in the appeal not being considered, and since the request for exemption was postmarked after the deadline for the security deposit itself, the appeal was procedurally flawed and could not proceed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required securities within the deadline.
This provision governs the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State (no specific cost award against the appellant).
This tariff provision was used to calculate the amount of the court fee for the appeal proceedings.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 452 PE16.018376-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
3 juin 2019
__________________
Composition :
M. Meylan, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Grosjean
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018376-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance du 9 avril 2019, approuvée par le Ministère public central le 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour diffamation, calomnie, faux dans les certificats, faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice ainsi que violation du secret professionnel, à la suite des plaintes y relatives déposées par G.________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire déposée le 1er septembre 2017 par G.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 40392 à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
2. Par acte daté du 30 avril 2019, remis à la poste le 1er mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
Par avis notifié sous pli recommandé le 7 mai 2019, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 27 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier daté du 26 mai 2019, remis à la poste le 28 mai 2019, G.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés.
3. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1, 1re phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
4. En l’espèce, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire tendant à l’exonération du versement des sûretés requises par courrier portant le sceau postal du 28 mai 2019, soit déposé après l’échéance au 27 mai 2019 fixée par avis de l’autorité de céans du 7 mai 2019. On précisera que cet avis a bien été reçu par le recourant dans la mesure où il l’a annexé à son pli du 28 mai 2019. La requête d’assistance judiciaire se révèle dès lors tardive.
Le recourant n’a pas non plus procédé au versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti, ni demandé de prolongation ou de restitution de délai à cette fin. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable.
5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. G.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :