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PE.2016.018029 • TC VD PE.2016.018029 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2016.018029
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant filed an appeal against a prosecutor's decision of non-entry into proceedings and was subsequently ordered to provide security for costs, initially by October 26, 2016, and then by a final, non-extendable deadline of November 14, 2016, after the litigant claimed financial inability to pay. The court ruled the appeal inadmissible because the required security payment was not made by the final deadline, citing the procedural rule that an appeal is not reviewed if the security is not timely furnished.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs: The court ruled the appeal inadmissible because the required security payment was not made by the final deadline, citing the procedural rule that an appeal is not reviewed if the security is not timely furnished.

Mots-clés

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fourniture de sûretés versement de l'avance de frais délai légal de procédure constitution de sûretés qualité pour recourir omission de prêter secours AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 383 al. 2 CPP
The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
Art. 383 al. 1 CPP
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]).
Art. 383 CPP
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al.
Art. 143 al. 3 CPC
art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
Art. 422 al. 1 CPP
Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal costs.
Art. 423 al. 1 CPP
Cited in the reasoning concerning the decision to leave the appeal costs to the State.
Art. 66 al. 1 LTF
Although not explicitly cited in the operative part, the LTF provisions (like Art. 66) typically govern the procedure for costs in decisions subject to appeal to the Federal Tribunal, but since the dispositive only mentions State responsibility for costs based on CPP articles, and no specific LTF cost provision is in the operative section, only the cited CPP cost articles are strictly relevant based on the provided text structure. However, examining the operative part II: The operative part dictates costs are left to the State based on CPP articles, not LTF cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the calculation of appeal costs.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning concerning the decision to leave the appeal costs to the State.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the operative part, the LTF provisions (like Art. 66) typically govern the procedure for costs in decisions subject to appeal to the Federal Tribunal, but since the dispositive only mentions State responsibility for costs based on CPP articles, and no specific LTF cost provision is in the operative section, only the cited CPP cost articles are strictly relevant based on the provided text structure. However, examining the operative part II: The operative part dictates costs are left to the State based on CPP articles, not LTF cost provisions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 801 PE16.018029-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

22 décembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018029-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 29 septembre 2016, J.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

Par avis du 6 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à J.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 26 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 28 octobre 2016, auquel étaient jointes quatre plaintes, J.________ a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de la somme de 550 fr., mais qu’elle procéderait au versement aussitôt qu’elle aurait la somme en question.

Par avis du 3 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti à J.________ un ultime délai non prolongeable au 14 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Il a précisé, s’agissant des quatre plaintes, qu’elles avaient été transmises au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.

La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :