Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a public prosecutor's decision not to initiate proceedings, and the appellate court ordered the appellant to provide security deposits to cover potential costs by a specific deadline. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, as mandated by the relevant penal procedure code provision which dictates that failure to provide security results in the appeal not being considered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Criminal Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security Deposit: The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required security deposit by the deadline, as mandated by the relevant penal procedure code provision which dictates that failure to provide security results in the appeal not being considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not paid in time.
Cited regarding the state bearing the costs of the appeal procedure in the reasoning, although not explicitly in the dispositive orders regarding costs.
Cited for the calculation of the appeal procedure costs, although the actual order (II) refers to the resulting amount without explicitly citing this tariff provision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 752 PE16.017665-NKS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
8 novembre 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier : M. Graa
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Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.017665-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. Par acte daté du 6 octobre 2016 et envoyé le lendemain, R.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par avis du 12 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à R.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 1er novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :