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PE.2016.017049 • TC VD PE.2016.017049 Généré par l'IA

Prosecutor's Decision Appeal Struck for Non-Payment of Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.017049
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed a prosecutor's decision not to prosecute a complaint alleging assault, where the complainant had previously been informed that failure to pay a required security deposit for the appeal would result in the appeal not being addressed; the court acknowledged the appeal withdrawal by the appellant before the security deposit deadline and therefore struck the case from the record, leaving the costs of the appellate decision to the state.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Struck for Non-Payment of Security Deposit: Par acte du 21 avril 2017, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte de recours a été transmis par cette autorité à la Chambre de recours pénale.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais garantie de loyer impayée violation du devoir de motiver délai de paiement constitution de sûretés défaut de qualité du procureur RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the costs of the current decision.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the allocation of costs to the State.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited to specify the basis for calculating the 220 fr. court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 363 PE16.017049-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du 1er juin 2017

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Abrecht, juges

Greffier : M. Petit

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.017049-MLV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 25 août 2016, B.________ a déposé plainte contre Q.________, lui reprochant de l’avoir menacé, puis s’être jeté sur lui à l’aide de ses poings au niveau du torse, le propulsant contre le rétroviseur de sa voiture, le 21 août 2016.

2. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu le 6 avril 2017 une ordonnance de non-entrée en matière, laissant les frais de la procédure à l’Etat.

3. Par acte du 21 avril 2017, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte de recours a été transmis par cette autorité à la Chambre de recours pénale.

Par avis du 4 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

4. Le 22 mai 2017, B.________ a déclaré retirer son recours du 21 avril 2017.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

‑

M. B.________,

‑

M. Q.________,

‑ Ministère public central;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :