Prosecutor's Decision Appeal Struck for Non-Payment of Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant appealed a prosecutor's decision not to prosecute a complaint alleging assault, where the complainant had previously been informed that failure to pay a required security deposit for the appeal would result in the appeal not being addressed; the court acknowledged the appeal withdrawal by the appellant before the security deposit deadline and therefore struck the case from the record, leaving the costs of the appellate decision to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Prosecutor's Decision Appeal Struck for Non-Payment of Security Deposit: Par acte du 21 avril 2017, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte de recours a été transmis par cette autorité à la Chambre de recours pénale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning preceding the dispositive regarding the costs of the current decision.
Cited in the reasoning preceding the dispositive regarding the allocation of costs to the State.
Cited to specify the basis for calculating the 220 fr. court costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 363 PE16.017049-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du 1er juin 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier : M. Petit
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.017049-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Le 25 août 2016, B.________ a déposé plainte contre Q.________, lui reprochant de l’avoir menacé, puis s’être jeté sur lui à l’aide de ses poings au niveau du torse, le propulsant contre le rétroviseur de sa voiture, le 21 août 2016.
2. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu le 6 avril 2017 une ordonnance de non-entrée en matière, laissant les frais de la procédure à l’Etat.
3. Par acte du 21 avril 2017, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte de recours a été transmis par cette autorité à la Chambre de recours pénale.
Par avis du 4 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4. Le 22 mai 2017, B.________ a déclaré retirer son recours du 21 avril 2017.
Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
‑
M. B.________,
‑
M. Q.________,
‑ Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :