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PE.2016.017032 • TC VD PE.2016.017032 Généré par l'IA

Corporation Withdraws Appeal Against Refusal to Reopen Investigation; State Assessed Costs

Numéro de cause PE.2016.017032
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant corporation challenged a public prosecutor's decision to refuse reopening a previously dismissed criminal investigation; however, the appellant subsequently withdrew its appeal before the court ruled on the merits, leading the appellate chamber to formally acknowledge the withdrawal, strike the case from the roll, and exceptionally order that the court costs be borne by the State pursuant to the relevant provisions of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 423 al. 1 CPP; Corporation Withdraws Appeal Against Refusal to Reopen Investigation; State Assessed Costs: 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Mots-clés

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frais d'enquête pénale réouverture de l'enquête code de procédure pénale retrait de la plainte pénale récusation du procureur collectivité publique RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section preceding the dispositive regarding the decision to leave the appeal costs to the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning section preceding the dispositive for the determination of the appeal cost amount.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 939 PE16.017032-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 novembre 2019

__________________

Composition : M. Meylan, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par X.________ SA contre la décision rendue le 30 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.017032-VWT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 20 septembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé de reprendre la procédure PE16.017032-VWT clôturée par une ordonnance de classement du 9 mai 2018, pour autant que la requête soit recevable (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

2. Par acte du 11 octobre 2019, X.________ SA (anciennement X (ancien nom)________ SA) a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la reprise de la procédure préliminaire du dossier pénal du Ministère public de l'arrondissement de La Côte PE16.017032-VWT et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte.

3. Par acte du 19 novembre 2019, X.________ SA a déclaré retirer son recours.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

4. Les frais de la procédure de recours, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Bertrand Pariat, avocat (pour X.________ SA),

- Me Miriam Mazou, avocate (pour V.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :