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PE.2016.0148 • TC VD PE.2016.0148 Généré par l'IA

Argentinian Aide Deportation Upheld Despite Employers' Dependency

Numéro de cause PE.2016.0148
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An Argentinian national, hired as a live-in home aide by elderly French residents in Switzerland, appealed a decision refusing her residence permit and ordering her deportation, which was based on a prior, unchallenged negative opinion from the Employment Service regarding the labor market necessity. The court reasoned that since the residence permit request was solely founded on employment, the Population Service was legally bound by the prior unfavorable labor market assessment, and the appellant's subsequent arguments based on the employers' extreme dependency did not constitute *personal* circumstances of extreme gravity justifying an exception to admission requirements, nor did they establish that the employers would face insurmountable hardship upon her departure, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

Officiel

A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail | Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à une ressortissante argentine. Conformément à la jurisprudence, le SPOP ne pouvait en effet pas s'écarter de la décision du SDE rejetant la demande de prise d'activité de l'intéressée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, elle ne peut pas se prévaloir de motifs d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Recours manifestement mal fondé, rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Mots-clés

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autorisations de séjour situation personnelle clause de rigueur renvoi légitime politique migratoire argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

Used to rule that the appeal is rejected according to the simplified procedure.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.

art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD

Used in conjunction with Art. 56 al. 3 LPA-VD to rule that no legal costs are awarded.

art. 56 al. 3 LPA-VD

Used in conjunction with Art. 55 al. 1 LPA-VD to rule that no legal costs are awarded.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 juillet 2016

Composition · Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A.________ à \\\\\\\\ représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Autorité concernée · Service de l'emploi,

Objet · Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 5 avril 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

Vu les faits suivants

A. A.________, ressortissante argentine née en 1977, est arrivée en Suisse le 6 novembre 2015. Elle a été engagée par les époux B.________ et C.________, ressortissants français établis en Suisse depuis 1990 et âgés de respectivement

91 et 87 ans, en qualité d'aide à domicile.

B. Le 24 décembre 2015, les époux B.________ et C.________ ont déposé auprès du Bureau des étrangers de leur commune de domicile une demande d'autorisation de travail et de séjour en faveur de A.________. Ils ont exposé qu'ils avaient besoin en permanence d'une personne pour subvenir à leurs besoins de santé. Ils avaient fait la connaissance de A.________ au Canada dans le cadre d'un séjour touristique de plusieurs mois. Celle-ci s'était occupée d'eux pendant cette période et s'était montrée tout-à-fait capable de la tâche attendue d'elle. Compte tenu de leur âge, il leur était difficile d'imaginer de se passer de l'intéressée et d'effectuer des recherches pour trouver une autre personne à introduire dans leur cercle proche. Les époux B.________ et C._______ ont joint à leur requête le formulaire de demande officiel, ainsi qu'une attestation de leur médecin traitant confirmant la nécessité de la présence d'une personne à même de s'occuper d'eux en permanence.

Cette demande a été transmise au Service de l'emploi (ci-après: le SDE) avec le préavis positif des autorités communales.

Par décision du 16 janvier 2016, le SDE a rejeté la demande de main d'œuvre des époux B.________ et C._______, au motif que les conditions légales n'étaient pas réalisées. Faute de recours, cette décision est entrée en force.

C. Par décision du 4 avril 2016, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé être lié par la décision négative du SDE.

D. Par acte du 28 avril 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour de nature permanente ou temporaire pour exercer une activité d'aide à domicile auprès des époux de Moustier-Henderson. La recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de la situation particulière de ses employeurs, qui sont âgés, souffrent de divers problèmes de santé et ont besoin en permanence d'une personne pour s'occuper d'eux.

Le SPOP et le SDE ont produit leurs dossiers respectifs dans le délai imparti.

La cour a statué sans autre mesure d'instruction.

Considérant en droit

1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1. p. 497/498; 128 II 145 consid.

1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Ressortissante argentine, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de ses ordonnances d'application, en particulier l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83 al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2016.0098 du 14 avril 2016; PE.2015.0307 du 21 octobre 2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015, ainsi que les arrêts cités).

c) En l'espèce, la décision attaquée se réfère à la décision du SDE du 16 janvier 2016, qui n’a pas été contestée. L'autorité intimée n’avait ainsi pas d'autre choix que de rejeter la demande d’autorisation de séjour de la recourante.

Certes, la recourante fait valoir désormais dans le cadre de son recours que sa demande d'autorisation de séjour se fonde également sur des motifs d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Elle expose à cet égard que ses employeurs sont âgés, souffrent de divers problèmes de santé et ont besoin de l'aide permanente d'une personne de confiance qu'ils ont trouvée en elle. Ces motifs ne tiennent toutefois pas à la personne de la recourante elle-même, si bien qu'il est douteux qu'ils puissent justifier en tant que tels une dérogation aux conditions d'admission (la jurisprudence parle du reste de cas "*personnel*" d'extrême gravité; cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3). Quoi qu'il en soit, on ne saurait retenir que le renvoi de la recourante placera les époux B.________ et C._______dans une "*situation de détresse personnelle*" au sens de la jurisprudence. En se faisant aider, notamment par leur médecin traitant, ces derniers devraient en effet pouvoir trouver dans un délai raisonnable une nouvelle aide à domicile, sans que cela entraîne pour eux des inconvénients insurmontables.

La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu par ailleurs d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 *a contrario* et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 5 avril 2016 est confirmée.

III. Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 juillet 2016

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.