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PE.2016.013211 • TC VD PE.2016.013211 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2016.013211
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a decision of non-entry into proceedings, after having been ordered by the procedural authority to provide security for potential costs and indemnities by a specific deadline. The court determined that because the appellant, having received notice of the requirement on a specific date, failed to submit the security deposit within the stipulated time frame and did not request an extension or restitution of the deadline, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs: The court determined that because the appellant, having received notice of the requirement on a specific date, failed to submit the security deposit within the stipulated time frame and did not request an extension or restitution of the deadline, the appeal was inadmissible pursuant to the relevant provision of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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délai légal de procédure constitution de sûretés restitution de la sûreté code de procédure pénale qualité pour recourir forclusion pour tardiveté DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive order regarding the allocation of the costs of the appeal proceedings to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 533 PE16.013211-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 août 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Villars

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2016 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2016 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE16.013211-ECO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 12 juillet 2016, G.________ a déposé un recours contre l’ordon­nance de non-entrée en matière rendue le 5 juillet 2016 par le Procureur général du canton de Vaud.

Par avis du 15 juillet 2016, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 4 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 20 juillet 2016, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrece­vable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme G.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :