Withdrawal of Appeal and State Bearing of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, challenging a decision of non-entry into proceedings issued by the regional prosecutor, subsequently communicated a desire to close the matter and withdraw the complaint against the company involved, which the reviewing court interpreted as a withdrawal of the appeal. The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and reasoned that although withdrawal typically results in the appellant bearing the costs, given that the withdrawal occurred before the deadline for submitting a security deposit, the appeal costs would be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, art. 428 al. 1, 1re phrase CPP; Withdrawal of Appeal and State Bearing of Costs: The court acknowledged the withdrawal, struck the case from the roll, and reasoned that although withdrawal typically results in the appellant bearing the costs, given that the withdrawal occurred before the deadline for submitting a security deposit, the appeal costs would be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to interpret the appellant's declaration as a withdrawal of the appeal.
This procedural rule establishes that the party who withdraws the appeal is considered to have failed, justifying the assessment of costs.
This procedural rule provides the general basis for charging appeal costs to the appellant when the appeal is withdrawn.
This article governs the amount of the court fee (émolument d'arrêt) which, in this case, was left to the charge of the State (III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 361 PE16.012955-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
31 mai 2017
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
310 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2017 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 avril 2017 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.012955-SRD, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par courrier adressé le 29 mai 2017 à la Chambre des recours pénale, Z.________ a déclaré qu’il aimerait « clore cette affaire » et qu’il ne souhaitait « plus déposer plainte contre l’entreprise [...]». Cette déclaration devant être interprétée comme un retrait au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP, il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, Z.________ ayant retiré son recours avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Z.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :