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PE.2016.012313 • TC VD PE.2016.012313 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs

Numéro de cause PE.2016.012313
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a public prosecutor's decision not to proceed, after which the procedural authority ordered the appellant to deposit security costs by a specific deadline, explicitly warning that failure to comply would result in the appeal not being considered. Despite receiving the notice and having the required time, the appellant failed to remit the security deposit or request an extension, leading the court to rule the appeal inadmissible based on the relevant procedural code stipulation that security must be furnished within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs: Despite receiving the notice and having the required time, the appellant failed to remit the security deposit or request an extension, leading the court to rule the appeal inadmissible based on the relevant procedural code stipulation that security must be furnished within the allotted timeframe.

Mots-clés

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fourniture de sûretés dépôt du public délai légal de procédure constitution de sûretés annonces publiques qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible based on the failure to provide required security deposits within the set deadline.

art. 423 al. 1 CPP

Applied to decide that the costs of the appeal procedure are to be borne by the State.

art. 422 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for establishing the amount of the appeal procedure costs (though the decision on costs is explicitly covered by art. 423 al. 1 CPP).

art. 20 al. 1 TFIP

Cited as the legal basis for determining the amount of the appeal procedure costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 756 PE16.012313-MNR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

9 novembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffière : Mme Aellen

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.012313-MNR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 27 septembre 2016, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 4 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à X.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 24 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 5 octobre 2016. Toutefois, il n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :