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PE.2016.011991 • TC VD PE.2016.011991 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2016.011991
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a recourse against a decision of non-entry into proceedings by the public prosecutor after failing to deposit the required security fee of 550 francs by the deadline set by the procedural authority. The court ruled the recourse inadmissible based on the procedural code, which mandates that failure to provide security within the specified time results in the authority not entering into the substance of the appeal, and consequently, the state was ordered to bear the costs of the appeal procedure.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissible Due to Untimely Security Deposit: The court ruled the recourse inadmissible based on the procedural code, which mandates that failure to provide security within the specified time results in the authority not entering into the substance of the appeal, and consequently, the state was ordered to bear the costs of the appeal procedure.

Mots-clés

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dépôt du public délais de procédure garantie de loyer impayée constitution de sûretés dépôt tardif recours contre décision de renvoi AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposits were not paid within the time limit, as stipulated by this article.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for determining the amount of court fees for the appeal procedure.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 626 PE16.011991-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Meylan et Abrecht, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.011991-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Le 15 août 2016, F.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois.

Par avis du 16 août 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 septembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

F.________ n'a toutefois pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. F.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :