Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a public prosecutor's decision not to prosecute, and the appellate court required the appellant to post a security deposit of a specific amount by a fixed deadline to cover potential costs and indemnities, as mandated by the procedural code. Because the appellant failed to submit the required security deposit within the stipulated time frame and did not seek an extension, the court ruled the appeal inadmissible based on the relevant provision of the criminal procedure code, leaving the appeal costs to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility for Failure to Post Security Deposit: Because the appellant failed to submit the required security deposit within the stipulated time frame and did not seek an extension, the court ruled the appeal inadmissible based on the relevant provision of the criminal procedure code, leaving the appeal costs to the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided within the time limit.
Cited in the reasoning regarding the costs allocation, which is confirmed in order II where costs are left to the State.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the appeal procedure costs, which is relevant context for the cost order.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 629 PE16.011808-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
27 septembre 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2016 par I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.011808-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 18 juillet 2016, I.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 juin 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte.
Par avis du 22 juillet 2016, adressé par pli recommandé du même jour à I.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 11 août 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. I.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :