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PE.2016.011720 • TC VD PE.2016.011720 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Fee

Numéro de cause PE.2016.011720
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a public prosecutor's order to dismiss a case, but subsequently failed to deposit the required security fee of 550 Swiss Francs within the twenty-day deadline set after receipt of the notice. The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the security by the deadline results in the appeal not being considered, and therefore declared the appeal inadmissible, leaving the associated court costs to the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Fee: The court reasoned that under the relevant procedural code, failure to provide the security by the deadline results in the appeal not being considered, and therefore declared the appeal inadmissible, leaving the associated court costs to the state.

Mots-clés

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dépôt du public délai légal de procédure constitution de sûretés violation du devoir de motiver annonces publiques recours contre décision de renvoi AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the stipulated time limit.

art. 423 al. 1 CPP

This provision governed the decision to leave the appeal costs to the charge of the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Used in conjunction with Art. 422 al. 1 CPP to determine the amount of the costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 758 PE16.011720-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 novembre 2016

__________________

Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges

Greffier : M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2016 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.011720-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. Le 13 septembre 2016 (date du timbre postal), X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 29 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 21 septembre 2016, adressé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti un délai de vingt jours à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Il ressort de l’accusé de réception postal signé par la recourante que celle-ci a reçu cet avis le 23 septembre 2016.

La recourante n’a toutefois pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé une prolongation ou une restitution de délai. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :