Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the administrative authority refusing the grant of a residence permit for marriage and ordering the appellant's removal from the territory. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the advance on costs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory condition for the admissibility of the appeal under relevant administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAResidence Permit Refusal Appeal Inadmissibility Due to Missed Cost Deposit: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the advance on costs within the deadline set by the investigating judge, which is a mandatory condition for the admissibility of the appeal under relevant administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the court not entering into the merits of the appeal due to the failure to pay the advance on costs, leading to its inadmissibility.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2016 Composition · M. André Jomini, président; Mme Imogen Billotte et M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant · X.________, à 1\\\\\\\\, représenté par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 février 2016 (refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 30 mars 2016 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par M. X.________, représenté par Y.________, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), contre la décision rendue le
26 février 2016 par le Service de la population, refusant l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse;
- vu la décision du juge instructeur du
14 avril 2016 rejetant la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 avril 2016 fixant au recourant un délai au 4 mai 2016 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
- attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
- que le paiement de l'avance de frais étant une condition de recevabilité, le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
- que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 mai 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.